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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 mai 2025, n° 25/04002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04002 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DXS
MINUTE: 25/884
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [Y]
né le 06 Janvier 2001
Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2025
Le 30 mai 2024, la directrice de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [Z] [Y].
Le 30 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 321112, L. 32135 ou L. 321112–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [Z] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.
Le 06 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [Z] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, Me Audrey LESUEUR, conseil de [Z] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.
L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 321112 du présent code, de l’article L. 32135 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706135, L. 321112 ou L. 32135 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Il résulte des pièces du dossier, que depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation de la mesure, les certificats médicaux mensuels relèvent la persistance de sa fugue et l’absence en conséquence de la possibilité d’évaluer l’état de Monsieur [Z] [Y] .
Que l’avis motivé à six mois en date du 6 mai 2025, relève au mot près ces éléments, concluant que son état est non évaluable ce jour, demandant sa réintégration.
Qu’il suit de l’ensemble, que l’intéressé qui est absent du service depuis le 7 juin 2024, n’a pas fait l’objet depuis d’un examen médical concluant à ce qu’il présente toujours, un an plus tard, des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il n’y a pas lieu en conséquence d‘en autoriser la poursuite, faute de justification de ce que le maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement reste justifié et proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Dit n’y avoir lieu à poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [Z] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 13 mai 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
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