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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 15 oct. 2025, n° 25/03333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/03333 – N° Portalis DBX6-W-B7J-243S
ORDONNANCE DU 15 Octobre 2025
A l’audience publique du 15 Octobre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
[Z] [C]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparant assistée de Me JUVIN-THIENPONT Anne-Caroline, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
DÉFENDEUR :
Mme. La directrice CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
PARTIE INTERVENANTE :
[F] et [B] [C] – régulièrement avisées, non comparantes
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;
Vu l’admission de Madame [Z] [C], le 27/02/2023, en hospitalisation complète, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens, en application des dispositions de l’article L.3212-1 -II-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 28 août 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [Z] [C] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 1er septembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 10/09/2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête formée par Madame [Z] [C] enregistrée au greffe le 07/10/2025 tendant au prononcé de la mainlevée de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis du Ministère public du 14/10/2025, favorable au maintien de l’hospitalisation,
Vu la comparution de Madame [Z] [C] à l’audience, laquelle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, expliquant se sentir « persécutée par la psychiatrie » et « encapsulée » par les traitements. Elle serait d’accord pour un suivi extérieur et sollicite une expertise psychiatrique.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [Z] [C].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article L3211-12 I 1° du Code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par la personne faisant l’objet des soins.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [Z] [C] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu’elle présentait une décompensation de son trouble psychiatrique chronique se manifestant par des passages à l’acte auto et hétéro-agressifs graves et une absence d’accès au contenu de la pensée.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 13/10/2025 relève que l’état mental de Madame [Z] [C] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin de consolider la conscience des troubles et l’alliance thérapeutique qui restent faibles. Les certificats médicaux du dossier étant suffisamment étayés, la demande d’expertise psychiatrique sera rejetée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 15 Octobre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [C],
Rejette la demande d’expertise psychiatrique formée par Mme [Z] [C]
Rejette la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète formée par Mme [Z] [C]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [C],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Z] [C]
[F] et [B] [C]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03333 – N° Portalis DBX6-W-B7J-243S
Mme [Z] [C]
Ordonnance en date du 15 Octobre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature :
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