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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 3 avr. 2026, n° 25/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/01799 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRVT
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR à L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR À L’OPPOSITION :
Monsieur [B] [E]
9 avenue des libérateurs
13080 LUYNES
représenté par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :
Madame [X] [O]
25 ter rue Nationale
30300 BEAUCAIRE
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Tarascon a enjoint à Mme [X] [O] de payer à M. [B] [E] la somme de 1 028 euros.
Mme [O] a formé opposition à cette ordonnance le 24 octobre 2025.
Au soutien de sa demande, M. [E] expose qu’il a conclu avec Mme [O], le 30 mars 2023, un contrat de dépôt-vente portant sur un stock de marchandises. Il soutient que ce contrat comportait une clause claire d’engagement personnel prévoyant qu’en cas de fin d’activité, quel qu’en soit le motif et quelle que soit la forme juridique de l’exploitation, le destinataire du dépôt s’engageait à titre personnel à restituer le stock invendu et à régler les pièces non restituées. Il fait valoir que Mme [O] n’a pas réglé la facture n° 24/10 du 16 octobre 2023, d’un montant de 1 028 euros, correspondant au stock non restitué, et qu’il l’a vainement mise en demeure de payer le 20 mars 2024. Il précise que le contrat a été signé par Mme [O] et ne porte pas le cachet de la société.
Mme [O] conclut au rejet de la demande. Elle expose que sa société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 20 octobre 2023. Elle soutient qu’elle ne peut être tenue au paiement des sommes réclamées en raison des dispositions des articles L.223-1 et L.622-21 du code de commerce, qui feraient obstacle, selon elle, à toute poursuite d’un fournisseur à son encontre. Elle fait également valoir que M. [E] n’a pas déclaré sa créance au passif de la société, que la clause invoquée serait abusive, et conteste devoir la somme réclamée.
MOTIFS
L’opposition formée le 24 octobre 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 septembre 2025 est intervenue dans le délai légal. Elle est donc recevable.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’un contrat de dépôt-vente a été signé le 30 mars 2023 entre M. [E] et Mme [O]. Ce contrat comporte une stipulation rédigée en des termes clairs selon laquelle, en cas de fin d’activité, quel qu’en soit le motif et quelle que soit la forme juridique de l’exploitation, la destinataire du dépôt s’engage à titre personnel à restituer le stock invendu et à régler les pièces non restituées.
Cette clause caractérise un engagement personnel distinct des obligations propres de la société exploitée par Mme [O].
Mme [O] invoque les dispositions de l’article L.223-1 du code de commerce. Toutefois, ce texte, selon lequel les associés d’une société à responsabilité limitée ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports, n’a vocation à s’appliquer qu’aux dettes sociales poursuivies contre eux en cette seule qualité. Il ne fait pas obstacle à l’exécution d’un engagement personnel distinct librement souscrit par le dirigeant ou l’associé.
Elle invoque également l’article L.622-21 du code de commerce. Toutefois, ce texte interdit ou interrompt les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur soumis à la procédure collective au paiement d’une somme d’argent. Il protège donc la société placée sous procédure collective, mais ne rend pas irrecevable l’action exercée contre une personne tenue personnellement en vertu d’un engagement propre.
Il en résulte que la liquidation judiciaire de la société intervenue le 20 octobre 2023, fût-elle clôturée pour insuffisance d’actif, est sans incidence sur l’obligation personnelle ainsi souscrite par Mme [O]. De même, l’absence de déclaration de créance au passif de la société ne fait pas obstacle à l’action exercée contre elle en exécution de son engagement personnel.
Le moyen tiré du caractère abusif de la clause sera également écarté. Le contrat litigieux a été conclu dans le cadre d’une relation professionnelle, et rien ne permet de retenir que Mme [O] aurait contracté en qualité de consommatrice ou de non-professionnelle.
Enfin, Mme [O], qui conteste devoir la somme réclamée, ne produit aucun élément de nature à remettre utilement en cause l’existence de la facture du 16 octobre 2023, d’un montant de 1 028 euros, correspondant au stock non restitué.
M. [E] est donc fondé à obtenir paiement de cette somme.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Mme [O] à payer à M. [E] la somme de 1 028 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, date de la mise en demeure.
Mme [O], qui succombe, supportera les dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [X] [O] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 septembre 2025 ;
Met à néant cette ordonnance pour statuer à nouveau ;
Condamne Mme [X] [O] à payer à M. [B] [E] la somme de 1 028 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 ;
Déboute Mme [X] [O] de l’ensemble de ses contestations;
Condamne Mme [O] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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