Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 19 nov. 2024, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00469 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JM2Y
NAC : 74C 0A
JUGEMENT
Du : 19 Novembre 2024
Madame [L] [Y] veuve [J], représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [B] [K], représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Elsa POUDEROUX
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Elsa POUDEROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [L] [Y] veuve [J], demeurant Leiudit « Maisse », 63790 SAINT VICTOR LA RIVIERE
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [K], demeurant Lieudit « Maisse », 63790 SAINT VICTOR LA RIVIERE
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [Y] épouse [J] est propriétaire d’une parcelle située à SAINT VICTOR LA RIVIERE (63790), lieudit « Maisse », cadastrée section ZS n°108.
Ce fonds est limitrophe de la parcelle cadastrée section ZS n°125 appartenant à Monsieur [B] [K] et sur lequel est édifié un bâtiment.
Après le dépôt d’une déclaration préalable en Mairie le 17 juin 2019, un certificat de non opposition en date du 05 septembre 2019 a été délivré à Monsieur [B] [K] qui a entrepris la pose d’un pare-neige en toiture sur l’aspect Sud Est ainsi que deux velux de 118 cm x 114 cm avec volet électrique roulant à l’aspect Nord-Ouest.
Exposant que l’un des velux créait une vue droite sur sa propriété, Madame [L] [J] a sollicité un géomètre-expert qui a dressé un état des lieux sur fond de plan cadastral le 13 octobre 2020. Elle a ensuite sollicité un commissaire de justice pour constater le désordre. Ce dernier a rendu un procès-verbal de constat le 13 septembre 2022.
Suivant l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée du 06 octobre 2022 qui n’a pas été retirée par Monsieur [B] [K], Madame [L] [J] lui a signifié ledit courrier par acte de commissaire de justice le 14 décembre 2022, le mettant en demeure de trouver une solution à la vue directe qu’il a sur sa propriété.
A l’initiative de Madame [L] [J], une tentative de conciliation a eu lieu et le 12 mai 2023, un constat d’accord a été signé entre les parties aux termes duquel Monsieur [B] [K] s’engageait « avant le 31 juillet 2023, à bloquer de l’extérieur le velux et à installer une vitre opaque. Ces travaux devront être vérifiés par Monsieur le Maire. Monsieur [K] s’engage à régler la somme de 492,70 € (quatre cent quatre-vingt-douze euros 70 cts) après la visite de Monsieur le Maire validant la conformité des travaux. ».
Faisant valoir que Monsieur [B] [K] n’a pas exécuté les termes de l’accord intervenu entre les parties, Madame [L] [J] a, par exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, assigné Monsieur [B] [K] devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND et demande de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— condamner Monsieur [B] [K] à supprimer la vue illégalement créée sur son fonds sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [B] [K] à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner Monsieur [B] [K] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens incluant les honoraires du géomètre-expert et l’ensemble des frais de commissaire de justice.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 20 février 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 17 septembre 2024.
A l’audience, Madame [L] [J], représentée par son conseil, se désiste de ses demandes initiales et maintient sa demande de condamnation de Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 3 .000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que suite aux travaux réalisés par Monsieur [B] [K], elle a sollicité Monsieur [Z], géomètre-expert qui a dressé un plan état des lieux indiquant que le velux se situait à 1,64 m de sa propriété créant une vue droite sur celle-ci. Elle précise qu’elle a été contrainte de saisir la juridiction, Monsieur [B] [K] n’ayant pas tenu ses engagements pris dans le cadre de la conciliation préalable pour supprimer la vue droite crée par la pose du vélux. Elle soutient qu’en cours de procédure, Monsieur [B] [K] a versé aux débats un courrier en date du 25 février 2023 du géomètre-expert précité aux termes duquel il apparait que si le défendeur n’a pas respecté ses obligations légales en terme de distance eu égard à l’application de l’article 678 du Code civil, il semblerait qu’il n’ait pas créé directement une vue droite sur son fonds.
De son côté, Monsieur [B] [K], représenté par son conseil, accepte le désistement des demandes de Madame [L] [J] et maintient également sa demande de condamnation à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que ce litige s’inscrit dans un conflit de voisinage qui l’oppose à ses voisins depuis plus de 20 ans alors même qu’il a de bonnes relations avec le voisinage. Il rappelle qu’il a bénéficié d’un certificat de non opposition pour la pose de deux velux sur la toiture et qu’il a réalisé les travaux conformément à l’autorisation de construire. Il précise que particulièrement affecté par le harcèlement de ses voisins, il s’est senti contraint de signer un constat d’accord qui n’obligeait que lui à entreprendre des travaux quant au velux litigieux. Il soutient que Madame [L] [J] ne rapporte pas la preuve que le velux constitue une vue droite sur sa propriété et qu’il ne s’agit que de simples allégations démenties par le courrier du 25 février 2023 de Monsieur [Z], géomètre-expert.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes de Madame [L] [Y] épouse [J]
A l’audience du 17 septembre 2024, Madame [L] [J] se désiste de ses demandes et maintient seulement sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Acceptant le désistement de la demanderesse, Monsieur [B] [K] conserve également sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient de donner acte au désistement des demandes des parties à l’instance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, en l’absence de convention contraire, Madame [L] [J] conserve la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que si Madame [L] [J] a introduit une action en justice le 22 janvier 2024 pour faire supprimer une vue droite créé sur son fonds suite à la pose d’un velux sur le toit de Monsieur [B] [K] en 2019, elle s’est fondée sur un plan état des lieux dressé par Monsieur [Z], géomètre-expert en date du 13 octobre 2020 qui indique que le velux se situe à 1,64 m de sa propriété créant une vue droite sur celle-ci.
Or, il ressort du courrier en date du 25 février 2023 de Monsieur [Z] adressé à Monsieur [B] [K] et produit par ce dernier en cours de procédure que suite à sa visite chez Monsieur [B] [K] en mars 2021, le géomètre-expert n’a alors constaté aucune vue même intempestive sur la propriété de Madame [L] [J].
Ainsi, compte tenu des circonstances, ni l’équité, ni la nature du litige ne justifient de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [L] [Y] épouse [J],
Le DÉCLARE parfait et DIT qu’il met fin à l’instance,
CONDAMNE Madame [L] [Y] épouse [J] aux dépens de l’instance éteinte,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Règlement intérieur ·
- Hébergement ·
- Protection ·
- Référé ·
- Contentieux
- Commandement ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Pierre ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Résiliation ·
- Rétablissement personnel ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Effets ·
- Rétablissement
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Paternité ·
- La réunion ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Solidarité ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Provision
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Associations ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Jeune ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Lot ·
- Indemnité
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Lien suffisant ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.