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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 4 juil. 2025, n° 21/10902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
et Me LIPOVETSKY
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/10902
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5VO
N° MINUTE :
Assignation du :
9 août 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 4 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Barthélémy LATHOUD de la SELARL ATOUTS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0418
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A. JEAN CHARPENTIER SOPAGI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C800
PARTIE INTERVENANTE
Madame [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sabine LIPOVETSKY de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0449
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 4 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 août 2021, M. [O] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond, notifiées le 5 mars 2024, celui-ci demande au tribunal de :
— annuler les résolutions n°23 et 24 de l’assemblée générale du 19 mai 2021 ;
— autoriser les travaux entrepris par Monsieur [O] [Z] dans son lot de copropriété n°41 consistant à créer une ouverture dans le mur de refend conformément aux préconisations du rapport établi par la Société BUILDING IN CONCRETE STRUCTURE ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA, d’avoir à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— exonérer Monsieur [O] [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA, en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Barthélémy LATHOUD, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2024, Mme [U] [J] demande au tribunal de :
— recevoir Madame [U] [J] en son intervention volontaire principale et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence :
— condamner Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [U] [J] les sommes suivantes en réparation de ses divers préjudices :
— Indemnisation du trouble de jouissance lié aux fissures tel que retenu par l’expert : 2.925 euros TTC au 15 septembre 2023, montant à actualiser jusqu’à la date du jugement à intervenir (environ 65 euros par mois, soit + 780 euros au 15 septembre 2024) ;
— Indemnisation du trouble de jouissance lié aux travaux de remise en état à entreprendre (relogement nécessaire pendant les travaux) : 1.955 euros TTC ;
— Remboursement des travaux urgents de remise en état provisoire avancés par Madame [J] à hauteur de 3.995,52 euros TTC, déduction faite de la somme de 981,58 euros versée par la MAIF en qualité d’assureur de Madame [J] = 3.013,94 euros ;
— Indemnisation au titre des sommes que Madame [J] doit débourser pour effectuer les travaux définitifs de remise en état de la salle de bain et du salon : soit 15.920,92 euros TTC, montant duquel doit être déduite l’avance versée par l’assureur de Madame [J] à hauteur de 11.815,69 euros = 4.105,23 euros ;
— Franchise retenue par la MAIF : 125 euros ;
— Préjudice moral subi par Madame [J] depuis 2020 : 5.000 euros.
— condamner Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [U] [J] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire que les sommes au paiement desquelles Monsieur [O] [Z] sera condamné produiront intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel.
***
Par conclusions notifiées le 8 avril 2025 et le 6 mai 2025, M. [O] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et lui demande de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Madame [U] [J], et en tirer toutes les conséquences de droit quant à ses demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire, si son intervention venait à être admise :
— renvoyer à une date ultérieure pour régularisation de la procédure en fixant un délai permettant à Monsieur [O] [Z] de mettre en cause les entreprises ayant réalisé les travaux immobiliers à son domicile ainsi que leurs assureurs ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [U] [J] à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions notifiées le 6 mai 2025, Mme [U] [J] a répliqué sur l’incident soulevé et demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident tardivement régularisées par Monsieur [Z] au visa de dispositions légales inapplicables devant le Tribunal Judiciaire ;
— recevoir Madame [U] [J] en son intervention volontaire principale et l’y déclarer bien fondée ;
— prononcer sans délai la clôture de l’affaire et fixer une audience de plaidoirie ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge de la mise en état considère qu’il a été valablement saisi :
— débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes formées dans le cadre du présent incident, en ce compris sa demande de sursis à statuer ;
— recevoir Madame [U] [J] en son intervention volontaire principale et l’y déclarer bien fondée ;
— prononcer sans délai la clôture de l’affaire et fixer une audience de plaidoirie ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [U] [J] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
*
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat mais n’a pas conclu en réplique sur l’incident soulevé.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; ».
1 – Sur la recevabilité des conclusions
L’article 791 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 ».
*
En l’espèce, Mme [U] [J] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d’incident notifiées le 8 avril 2025 par M. [O] [Z], en faisant valoir que celles-ci ne lui seraient pas spécialement adressées et ne le saisiraient donc pas de l’incident.
Il est exact que ces conclusions sont adressées au conseiller de la mise en état, et visent en leur dispositif l’article 914 du code de procédure civile. Au sens de l’article 791 du même code, elles ne sont donc pas « spécialement adressées » au juge de la mise en état.
Toutefois, il doit être relevé en premier lieu que M. [O] [Z] a notifié de nouvelles conclusions sur incident le 6 mai 2025, adressées cette fois au juge de la mise en état et visant l’article 789 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état étant saisi des dernières écritures des parties, l’erreur précédemment commise doit être considérée comme régularisée.
A titre surabondant, il est relevé que déclarer une action ou des demandes irrecevables pour une telle erreur de plume serait faire preuve d’un formalisme excessif. La Cour de cassation, au visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, estime désormais que les simples erreurs matérielles affectant uniquement l’en-tête des conclusions ne peuvent entraîner l’irrecevabilité des demandes (voir Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 22-16.223, publié au bulletin).
Les conclusions d’incident notifiées le 8 avril 2025 par M. [O] [Z] seront ainsi déclarées recevables.
2 – Sur l’intervention volontaire
L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Suivant les articles 325 et suivants du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
*
En l’espèce, M. [O] [Z] conteste la recevabilité de l’intervention volontaire formée par Mme [U] [J], en faisant valoir que ses demandes n’auraient pas de lien direct avec l’objet du litige ; que l’instance engagée par acte de commissaire de justice du 9 août 2021 porte sur une demande en annulation de décisions d’assemblée générale et une autorisation de travaux, alors que les demandes adverses sont des demandes indemnitaires relevant du droit de la construction et non du droit de la copropriété ; qu’à supposer l’intervention déclarée recevable, il lui serait nécessaire d’appeler en cause les constructeurs et leurs assureurs, alors que ces derniers ne sont pas concernés par les prétentions formées envers le syndicat des copropriétaires.
En réplique, Mme [U] [J] fait principalement valoir que ses demandes présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires de M. [O] [Z], dans la mesure où la responsabilité de ce dernier à raison des désordres survenus dans son appartement est incontestablement engagée ; qu’en outre, ses demandes présentent un lien suffisant avec les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires, qui réclame indemnisation en raison de désordres procédant du même fait
que ceux dont elle se prévaut.
Sur ce,
A l’examen des pièces versées aux débats et des conclusions respectives des parties, il est établi que Mme [U] [J] a formé une intervention volontaire par voie de conclusions notifiées le 19 septembre 2024, afin de former diverses demandes indemnitaires envers M. [O] [Z]. Ces demandes se fondent sur la survenance de désordres dont M. [O] [Z] reconnaît qu’ils résultent de travaux effectués dans ses parties privatives (démolition partielle d’un mur de refend à l’occasion d’un réaménagement de l’appartement).
La présente instance, engagée par acte de commissaire de justice signifié le 9 août 2021, porte cependant sur des demandes en annulation de décisions d’assemblée générale, ainsi que sur une demande d’autorisation judiciaire de travaux après refus de l’assemblée générale (article 30 al. 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965). Le syndicat des copropriétaires a par ailleurs formé des demandes reconventionnelles tendant à obtenir la remise en l’état initial du mur de refend, ainsi que l’indemnisation des chefs de préjudice que la copropriété dit avoir subis en raison de la dégradation de parties communes.
Il est exact que les demandes formées par Mme [U] [J] ne présentent pas un lien suffisant avec les demandes en annulation de décisions d’assemblée générale et d’autorisation judiciaire de travaux formées par M. [O] [Z]. Les demandes de ce dernier ne sont pas directement relatives aux désordres causés, et concernent exclusivement les rapports entre M. [O] [Z] et la copropriété. Au surplus, il doit être relevé que les demandes formées par M. [O] [Z] se fondent sur les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (articles 30 et 42 notamment), tandis que des demandes indemnitaires relèvent du droit commun de la responsabilité (troubles anormaux du voisinage, ou responsabilité pour faute).
En revanche, comme le rappelle justement Mme [U] [J], l’intervention est recevable lorsqu’elle se rattache aux prétentions « des parties » par un lien suffisant.
Le syndicat des copropriétaires a formé des demandes reconventionnelles ayant pour objet l’indemnisation de chefs de préjudice qui résulteraient de la réalisation de travaux privatifs dans l’appartement de M. [O] [Z], exactement comme Mme [U] [J].
L’intervention formée par Mme [U] [J], qui repose sur des fondements identiques en droit et en fait, présente manifestement un lien suffisant avec les prétentions du syndicat des copropriétaires, donc « des parties » au sens de l’article 325 du code de procédure civile. Cette demande sera par conséquent déclarée recevable.
M. [O] [Z] demande à titre subsidiaire au juge de la mise en état de « renvoyer à une date ultérieure pour régularisation de la procédure en fixant un délai [lui] permettant de mettre en cause les entreprises ayant réalisé les travaux immobiliers à son domicile ainsi que leurs assureurs », tandis que Mme [U] [J] demande au contraire à la juridiction de « prononcer sans délai la clôture de l’affaire et fixer une audience de plaidoirie ».
La clôture de l’instruction n’apparaît pas pouvoir être prononcée immédiatement, au regard de l’avancée de la mise en état de l’affaire – l’intervention volontaire ayant été jugée recevable -, et dès lors que Mme [U] [J] est intervenue le 19 septembre 2024 à cette instance introduite le 9 août 2021.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état, aux fins d’éventuelle réplique aux dernières écritures notifiées par le syndicat des copropriétaires et Mme [U] [J]. Il est en outre rappelé que si une partie est libre d’appeler en cause de nouvelles parties (interventions forcées), l’opportunité d’une jonction d’instances demeure de l’appréciation souveraine de la juridiction.
3 – Sur le sursis à statuer
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu'« en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle ». Celle-ci suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Sur le fondement de l’article 74 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
*
Mme [U] [J] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer formée par son adversaire.
A l’examen des écritures notifiées par M. [O] [Z], il apparaît que celui-ci demande en effet un délai pour effectuer des interventions forcées, mais aucunement un sursis à statuer. Le terme ne figure pas dans ses conclusions, pas plus que le visa des articles 377 et 378 du code de procédure civile.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT les conclusions d’incident notifiées le 8 avril 2025 par M. [O] [Z] ;
DÉCLARE Mme [U] [J] recevable en son intervention volontaire ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2025 à 10 heures, pour éventuelle réplique aux dernières écritures notifiées par le syndicat des copropriétaires et Mme [U] [J] ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 4 juillet 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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