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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01162 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZZK
N° de Minute : 26/00007
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 19 Janvier 2026
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE
C/
[T] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Laurence DELOBEL-BRICHE, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La S.A SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE (ci-après la S.A Soliha) est propriétaire du logement situé au [Adresse 6].
Par procès – verbal du 12 mars 2025, Me [K] [C], commissaire de justice à [Localité 9], a, mandaté par la S.A Soliha, constaté la présence d’occupants sans droit ni titre dans les lieux susvisés.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Lille a commis la S.C.P Defrance – Leduc afin de recueillir l’identité des occupants sans droit ni titre.
Par procès – verbal 30 juin 2025, Me Marine LEDUC a constaté les éléments d’identité de Monsieur [T] [G], présent sur les lieux, et lui a signifié l’ordonnance précitée.
Par acte d’huissier délivré 18 juillet 2025, signifiée à personne, la S.A Soliha a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le juge contentieux de la protection de [Localité 9], statuant en référé, à l’audience du 26 septembre 2025 aux fins, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L412-1, L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [G], ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique,
Supprimer ou dire que les délais prévus par les articles L412-1, L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas lieu de s’appliquer et dire que les occupants sans droit ni titre disposeront d’un délai de huit jours pour quitter l’immeuble de corps et de biens à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Condamner Monsieur [T] [G] au paiement de la somme mensuelle de 390,31 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis la date du constat du 30 juin 2025 jusqu’à complète libération des lieux,
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, la S.A Soliha a comparu représentée par son conseil. Monsieur [T] [G] n’a pas comparu mais a adressé une demande de renvoi afin de constituer avocat et de déposer une demande d’aide juridictionnelle. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette audience, la S.A Soliha a comparu représentée par son conseil.
Elle a réitéré les termes de son acte introductif d’instance auquel il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision est susceptible d’appel et le défendeur a été cité à personne. L’ordonnance est donc réputée contradictoire.
Sur l’expulsion
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite (Civ 1, 21 décembre 2017, n°16-25.469).
En l’espèce, la S.A Soliha justifie de la propriété du bien immobilier litigieux.
Dans son procès-verbal de constat du 12 mars 2025, le commissaire de justice a constaté que l’immeuble était occupé. En effet, il a observé :
« que la fenêtre du premier étage donnant sur la [Adresse 10] est calfeutrée par du tissu »
« que la poignée [du portillon métallique extérieur] est manquante face extérieure »
« que le portillon est fermé à l’aide d’une chaîne métallique laquelle est cadenassée, [les voisins indiquant que] cette chaîne a été posée par les squatters eux-mêmes »
« la présence de plusieurs percements dans les briques tout autour de la porte »
la présence de « personnes [observant] discrètement par la fenêtre calfeutrée du premier étage sans pour autant ouvrir »
En outre, il est indiqué que la voisine, résidant au [Adresse 3], a déclaré que le bien immobilier litigieux « fait l’objet d’un squat depuis environ 3 semaines […] que ces derniers ont intégré le logement par voie de fait en retirant eux-mêmes la porte de sécurisation et en y mettant à la place l’ancienne porte du logement ».
Fort de son autorisation de pénétrer les lieux, la commissaire de justice a constaté la présence de Monsieur [T] [G] dans les lieux le 30 juin 2025. Ce dernier a déclaré « occuper les lieux illégalement depuis environ trois mois ».
Il résulte de l’aveu extrajudiciaire de l’intéressé, et de l’absence de preuve contraire, qu’il est occupant sans droit ni titre.
Le trouble manifestement illicite est donc caractérisé.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [G], ainsi que de tous les occupants de son chef, selon les modalités prévues au présent dispositif, c’est-à-dire en octroyant un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance tel que demandé par la bailleresse, délai qui équivaut, en droit, aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Toutefois, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il résulte des déclarations de l’intéressé devant la commissaire de justice le 30 juin 2025 qu’il habitait les lieux depuis au moins trois mois.
Cependant, Me [K] [C] a constaté que des trous avaient été percés à proximité de la grille, que la poignée n’était plus là et qu’une chaîne avait été ajoutée pour la maintenir fermée. Ces circonstances sont suffisantes pour caractériser une entrée dans les lieux par voie de fait et ce d’autant que la voisine confirme que la porte de sécurisation a été retirée pour y mettre l’ancienne porte du logement.
En conséquence, il y a lieu de dire que le délai de deux mois qui suit le commandement ne s’appliquera pas.
En application de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, les lieux litigieux ne constituent pas le domicile de la S.A Soliha. Toutefois, la voie de fait, étant caractérisée, commande de supprimer le bénéfice du sursis, communément appelé trêve hivernale, conformément à l’article L412-6, alinéa 3, précité.
Compte tenu de la mesure d’expulsion, de la non application du délai de deux mois et de la suppression de la trêve hivernale, l’astreinte n’apparaît nullement nécessaire à l’exécution de la décision au sens de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution. La demande de la S.A Soliha de ce chef sera donc rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit ni titre d’un local à usage d’habitation cause un préjudice au propriétaire qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité mensuelle égale à la valeur locative du bien, c’est-à-dire du loyer et des charges.
En l’espèce, l’obligation pour Monsieur [T] [G] de réparer le préjudice causé à la S.A. Soliha n’est pas sérieusement contestable en raison de son occupation sans droit ni titre des lieux constatée par commissaire de justice le 30 juin 2025.
Monsieur [T] [G] sera condamné à payer à la S.A Soliha une indemnité d’occupation mensuelle de 390,31 euros à compter du 30 juin 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [G] sera condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [T] [G], ainsi que de tous occupants de son chef, du local à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 8], avec si besoin est le concours de la force publique, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande tendant à assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte ;
RAPPELONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à appliquer à la mesure d’expulsion le délai de deux mois prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIMONS le bénéfice du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [G] à payer à la S.A Soliha une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 390,31 euros par mois à compter du 30 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [G] à payer la somme de 1.000 euros à la S.A Soliha au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [G] au entiers dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 19 Janvier 2026
Le Greffier Le Juge
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