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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 7 août 2025, n° 24/11311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/11311 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KNY
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Août 2025
Société SEQENS, SA d’HLM
C/
Monsieur [W] [E]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SEQENS, SA d’HLM
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Présent et assisté de Me Anne CAILLET, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Aide Juridictionnelle Totale n°C930082025005572 en date du 28-04-2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric CATTONI
Me Anne CAILLET
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 30 avril 2014, la SA [Adresse 12] devenue la SA SEQENS a donné à bail à Monsieur [W] [E] et Madame [K] [C] un appartement à usage d’habitation et une cave accessoire sis [Adresse 4].
Le 21 août 2014, Madame [K] [C] a donné congé.
Alléguant des troubles de jouissance, la SA SEQENS a fait assigner Monsieur [W] [E] devant le tribunal de proximité de Pantin par acte de commissaire de justice délivré à étude du 4 décembre 2024 aux fins :
de prononcer la résiliation du contrat de bail ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [E] ainsi que de tous occupants de son chef et ce dès la signification du commandement de quitter les lieux ;de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;de condamner Monsieur [W] [E] au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer majoré de 25% et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Une première audience s’est tenue le 27 janvier 2025, au cours de laquelle la SA SEQENS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Monsieur [W] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
Par décision du 14 avril 2025, la réouverture des débats a été ordonnée, le défendeur ayant justifié avoir été hospitalisé sur une période couvrant la date de délivrance de l’assignation et de l’audience du 27 janvier 2025, et avoir fait des démarches pour être assisté par un avocat dès sa sortie de l’hôpital.
L’audience s’est tenue le 19 mai 2025.
La SA SEQENS, représentée par son conseil qui a repris oralement son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, maintient ses demandes.
Au visa des articles 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1729 du code civil, ainsi que des articles 7 et 16-2 des conditions générales du contrat de bail, elle fait valoir que Monsieur [W] [E] cause des troubles graves et répétés au sein du voisinage justifiant la résiliation du bail. En premier lieu, elle expose que quatre mains courantes et une plainte ont été déposées en décembre 2021 concernant des nuisances sonores récurrentes de jour comme de nuit, et des violences matérielles notamment sur les canalisations, ayant entraîné des dégâts des eaux. En second lieu, elle fait valoir que le comportement de Monsieur [W] [E] est de plus en plus agressif. En ce sens, elle indique qu’il a récemment refusé l’intervention d’un de ses prestataires dans son logement et s’est montré insultant, puis a séquestré un technicien pour le contraindre à réparer ses toilettes. La SA SEQENS expose également que le locataire menace, harcèle et intimide les gardiens de l’immeuble.
Monsieur [W] [E], assisté par son conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge :
de débouter la SA SEQENS de ses demandes ;subsidiairement, de débouter la SA SEQENS de sa demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux ; de lui accorder un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 octobre 2025 ;de condamner la SA SEQENS à lui verser la somme de 3 000 € en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure ;de condamner la SA SEQENS à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens ;d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse où il serait fait droit, même partiellement, aux demandes de la SA SEQENS. Monsieur [W] [E] soutient que la résiliation du bail serait disproportionnée au regard de l’absence de gravité du manquement à ses obligations contractuelles et de son caractère isolé. En effet, d’une part, s’il reconnaît les nuisances sonores durant quelques jours de décembre 2021, il expose que ces troubles étaient liés à son état de santé et ont désormais cessé. Il conteste avoir dégradé les canalisations et fait valoir qu’aucune preuve n’est apportée en ce sens par le bailleur. Il souligne que l’assignation a été délivrée seulement quelques jours avant la prescription, ce qui témoigne de l’absence de gravité de ces faits et d’éventuelles dégradations pour le bailleur qui aurait sinon été davantage diligent. D’autre part, Monsieur [W] [E] rejette toute séquestration, et tout harcèlement envers les gardiens. Il explique avoir seulement sollicité la communication de la facture du plombier et indique qu’aucun propos précis n’est dénoncé au titre des menaces évoquées. Concernant l’ensemble des faits reprochés, il met en avant l’absence de toutes suites pénales. Enfin, Monsieur [W] [E] fait valoir, notamment au visa de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’une expulsion constituerait un traitement inhumain et dégradant eu égard à son état de santé et aux conséquences importantes qu’aurait sur lui une mise à la rue.
Sur sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, Monsieur [W] [E] expose qu’il s’agit d’une seconde procédure exercée contre lui par le bailleur pour des motifs illégitimes et qu’il s’agit d’un acharnement de nature discriminatoire en raison de son handicap.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable au présent litige
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, l’assignation à l’origine de la présente procédure ayant été délivré le 4 décembre 2024, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
Sur le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion
En vertu des articles 1728 et 1729 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement ; si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Les articles 7 et 16-2 des conditions générales de location paraphées et signées par le locataire rappellent également ces obligations.
La jouissance paisible des lieux est donc une obligation essentielle du contrat de location.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En ce sens, doit être rappelé que le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus.
L’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. L’article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental.
Par suite, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, le juge doit effectuer un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants. Cette procédure entre de fait sans conteste dans le champ d’application de l’article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La mesure d’expulsion, en ce qu’elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l’espèce, à titre de précision préliminaire, il résulte de l’argumentation des parties et de l’analyse des pièces versées que la SA SEQENS fonde sa demande en résiliation du bail sur les troubles suivants, limitativement énumérés :
nuisances sonores et dégradations matérielles commises les 10 décembre 2021, 13 décembre 2021, 14 décembre 2021, 15 décembre 2021, 19 décembre 2021 (dates résultant des mains courantes, plaintes, courrier de mise en demeure et signalement produits) ;refus d’une intervention dans son logement et insultes envers les intervenants de la société KASS (société de plomberie) le 20 septembre 2024 ; puis « séquestration » d’un technicien de la société KASS le 3 octobre 2024 ;comportements agressifs et menaçants à l’encontre des gardiens de l’immeuble, notamment les 2 octobre 2024 et 8 octobre 2024. Il y a lieu de souligner que les faits concernant les agents de la ville [Localité 11] [Localité 14] évoqués dans le signalement du maire de cette commune le 9 octobre 2024 n’entrent pas dans le cadre de la relation contractuelle entre la SA SEQENS et Monsieur [W] [E], qu’ils ne sont d’ailleurs pas étayés, et que le reste de ce signalement ne fait que reprendre les déclarations du bailleur.
En premier lieu, il sera relevé que l’ensemble des troubles évoqués ont eu lieu sur deux périodes bien définies, du 10 au 19 décembre 2021 puis du 20 septembre au 8 octobre 2024, soit une vingtaine de jours à trois ans d’intervalle, et au cours d’une relation contractuelle ancienne de onze ans. S’il est soutenu que le comportement de Monsieur [W] [E] serait inadapté de manière permanente, aucune pièce ne vient corroborer cette affirmation. Monsieur [A] [G], l’un des voisins de Monsieur [W] [E] ayant déposé une main courante en 2021, atteste d’ailleurs que les nuisances sonores ont cessé après le mois de décembre 2021 (attestation en date du 12 mai 2025). Le caractère répété des troubles n’apparaît pas établi en l’état.
Il ressort en outre du dossier qu’à ces périodes, l’état de santé psychique de Monsieur [W] [E] était instable, ce qu’il admet lui-même, en raison d’un handicap reconnu par la MDPH et fondant un traitement médical ainsi que plusieurs hospitalisations (notamment suite aux faits d’octobre 2024 : il résulte des justificatifs produits par le défendeur pour solliciter la réouverture des débats qu’il a été hospitalisé du 5 novembre 2024 au 28 janvier 2025). L’existence de cette pathologie et ses manifestations inévitables, si ce n’est pas un fait justificatif excluant toute action en résiliation du bail, ne constitue pas en soi un trouble de jouissance.
Il convient par suite d’examiner si les manquements allégués et isolés revêtent un caractère d’une particulière gravité.
En ce qui concerne les faits de décembre 2021, il y a lieu d’examiner en premier la question des nuisances sonores. Celles-ci sont reconnues par Monsieur [W] [E] et sont également caractérisées par le contenu des mains courantes et la plainte de Madame [R] [I], des mains courantes de Monsieur [U] [M] et de la main courante de Monsieur [A] [G] du mois de décembre 2021. La consistance de ces nuisances était, selon ces voisins, des hurlements, des bruits d’objets cassés et de coups dans les murs, et de la musique à très haut volume, en journée mais aussi la nuit. Ils mentionnent tous qu’elles sont intervenues lors de « crises » de Monsieur [W] [E]. Il sera relevé que si cinq mains courantes et une plainte sont versées par le bailleur, seuls trois locataires en sont à l’origine, dans un immeuble d’au moins 12 étages. Il résulte de leurs déclarations qu’ils habitent tous au 11ème et au 12ème étage, soit à proximité immédiate de Monsieur [W] [E] qui réside au 12ème. Par suite, s’il n’est pas contesté la gêne indéniable que ces bruits ont pu occasionner à ces locataires, il semble que leur intensité n’ait pas dépassé l’environnement proche de l’appartement du défendeur. De plus, il a déjà été souligné que ces bruits se sont déroulés sur une période brève d’une dizaine de jours, il y a plus de trois ans, et qu’ils avaient par la suite cessé. Monsieur [A] [G], voisin de palier de Monsieur [W] [E], en atteste, et la SA SEQENS ne produit pas de nouvelles pièces démontrant une quelconque persistance dans le temps. Ces nuisances sonores ne caractérisent dès lors pas un manquement suffisant pour justifier la résiliation du bail.
La SA SEQENS fait également état de dégradations matérielles commises par Monsieur [W] [E] au cours de la même période de décembre 2021, et plus exactement soit dans la nuit du 13 au 14 décembre 2021, soit dans la nuit du 14 au 15 décembre 2021 (dates établies à la lecture de la main courante de Monsieur [U] [M], de la main courante et de la plainte de Madame [R] [I] et de la mise en demeure et du signalement de Monsieur [H] [Y] des 29 décembre 2021 et 17 mars 2022).
La SA SEQENS soutient en effet que Monsieur [W] [E] aurait provoqué des fuites sur canalisation au cours de cette nuit. Cependant, elle ne produit aucun compte rendu d’intervention de techniciens ou des pompiers sollicités, ni de procès-verbal de constat ou expertise d’un assureur, ni même de photographies des dégâts allégués. Elle n’explique pas comment elle conclut à la responsabilité de Monsieur [W] [E] dans ces éventuelles fuites. Monsieur [H] [Y] évoque ainsi dans son courriel aux équipes de la SA SEQENS du 15 décembre 2021 avoir pu accéder grâce à la police et aux pompiers au logement de Monsieur [W] [E], ce qui a permis de confirmer que deux fuites en émanaient, « semblant avoir été provoquées volontairement par le locataire ». Il n’est pas précisé quelles observations, au demeurant non faites par un spécialiste, induisent pour lui ce caractère volontaire.
Monsieur [U] [M] et Madame [R] [I] déclarent quant à eux que Monsieur
[W] [E] aurait « cassé » la colonne principale en eau « en la frappant ». Ils n’indiquent pas avoir été personnellement témoins de ces faits ni le cas échéant comment ils en ont eu connaissance (leurs déclarations à ce sujet sont d’ailleurs identiques mot pour mot). Madame [R] [I] seule fait état d’un dégât des eaux « dans tout l’immeuble », sans là non plus produire de justificatif, ni en tout état de cause tout élément permettant d’établir un lien de causalité avec un acte de Monsieur [W] [E].
Il résulte de ce qui précède que la SA SEQENS ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de dégradations matérielles commises par Monsieur [W] [E].
En ce qui concerne les faits qui auraient été commis à l’encontre des intervenants de la société KASS, en date des 20 septembre et 3 octobre 2024, il doit être tout d’abord constaté que seules les déclarations de Madame [L] [V], secrétaire technique de cette société, sont produites. Il n’est pas versé de document émanant des techniciens victimes de ces faits ni de témoins. Le courriel de Monsieur [H] [Y] en date du 9 octobre 2024 ne fait que reprendre les propos de Madame [L] [V]. Les deux gardiens de l’immeuble dont sont produits une main courante et une plainte datant du 8 octobre 2024, soit cinq jours après l’intervention litigieuse, n’évoquent pas ces incidents.
En tout état de cause, il ressort des courriels de Madame [L] [V] que Monsieur [W] [E] se serait montré insultant et aurait refusé les dates proposées pour une intervention dans son logement. Le contenu des insultes alléguées n’est pas précisé, et Monsieur [W] [E] les conteste. Par ailleurs, le seul fait de ne pas être disponible dans l’immédiat pour une intervention, laquelle a pu avoir finalement lieu et était sollicitée par le locataire lui-même, ne constitue pas un manquement à ses obligations, notamment à l’obligation d’entretien.
Quant à la « séquestration » du 3 octobre 2024, la qualification est donnée par la SA SEQENS. Madame [L] [V], seule personne en contact avec le plombier concerné, n’emploie pas ce terme, ni n’évoque de plainte déposée. Elle relate que Monsieur [W] [E] a fermé sa porte à clé et a intimé au plombier d’effectuer le changement de son WC (qui, semble-t-il, était la raison originelle de sa présence) et la réparation d’une fuite. Elle déclare qu’il l’aurait également empêché de se rendre à l’extérieur chercher du matériel et de répondre à ses appels. La séquestration, au sens de l’article 224-1 du code pénal, consiste à retenir une personne contre son gré, à la priver de la liberté d’aller et venir. Le seul fait de fermer à clé la porte de son logement lors d’une intervention technique à son domicile ne caractérise pas l’élément matériel de cette infraction, sans démonstration que la victime a souhaité sortir et en a été empêchée. Il est ici soutenu que Monsieur [W] [E] a « ordonné », « refusé », « n’a pas laissé se diriger vers la porte d’entrée », « l’a obligé » sans précision sur la manifestation concrète de ce comportement comminatoire envers le plombier : menaces, violences physiques…? Or, la gravité de l’accusation portée, et des conséquences tant pénales que civiles en l’occurrence, entraîne nécessairement une exigence renforcée quant aux preuves soumises. En l’espèce, les éléments produits, soit un seul courriel imprécis n’émanant qui plus est pas de la victime présumée, sont insuffisants, et ce d’autant plus que Monsieur [W] [E] conteste ce récit des faits et qu’il n’y en a aucun témoin direct ou indirect.
Enfin, doit être examiné le dernier grief soutenu, soit le comportement agressif qu’aurait Monsieur [W] [E] envers les gardiens de son immeuble.
La SA SEQENS produit un courriel de Madame [P] [D] et une main courante de Monsieur [B] [Z]. Elles sont datées du même jour. Il n’y a pas de plainte antérieure de leur part recensée auprès du bailleur ou des forces de l’ordre.
Madame [P] [D] évoque des comportements « violents, parfois menaçants » de Monsieur [W] [E]. Elle ne donne néanmoins aucun détail sur leur nature, ni aucun exemple concret permettant de caractériser ou non des violences verbales ou physiques et des menaces effectives. Elle relate de manière plus approfondie un seul événement récent, en date du 2 octobre 2024, où Monsieur [W] [E] s’est présenté à la loge pour solliciter un échange avec Monsieur [B] [Z] puis une facture de l’intervention du plombier. Elle indique qu’il était « très agité », qu’il l’a « prise à partie », et a « insisté » pour qu’elle contacte le service client. L’état d’agitation de Monsieur [W] [E] est plausible au regard de sa pathologie précédemment évoquée. Cependant, les propos rapportés (notamment « hypocrite » et « vendue »), s’ils sont désagréables, ne sont pas des insultes ni des menaces. Enfin, Madame [P] [D] indique avoir été témoin de menaces de Monsieur [W] [E] envers Monsieur [B] [Z] (sans précisions), mais Monsieur [B] [Z] ne les mentionne pas quant à lui dans sa main courante.
Dans cette main courante, Monsieur [B] [Z] évoque uniquement un « harcèlement » de la part de Monsieur [W] [E] « depuis l’intervention du plombier », soit depuis cinq jours, l’intervention ayant eu lieu le 3 octobre 2024 et le dépôt de main courante le 8. Il précise qu’il s’agit d’un harcèlement par téléphone. L’article 222-33-2-2 du code pénal définit le harcèlement comme des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Au sens strict de cette infraction, le caractère habituel du comportement n’est pas caractérisé (période de seulement cinq jours dénoncée, nombre d’appels téléphoniques en cause inconnus), et aucune altération de la santé de Monsieur [B] [Z] n’est alléguée.
Au-delà des strictes définitions pénales, ce comportement insistant et parfois irrespecteux, imposé à des salariés sur leur lieu de travail, quand bien même Monsieur [W] [E] aurait eu des griefs envers les intervenants de la SA SEQENS, constitue une réaction disproportionnée et un manquement à son obligation de jouissance paisible.
Cependant, il ressort des développements précédents que ces agissements sont intervenus dans un contexte spécifique et délimité dans le temps, celui de problèmes de plomberie dans son logement et alors que sa santé se dégradait (aboutissant à son hospitalisation le 5 novembre 2024).
Comme cela a été observé, Monsieur [W] [E] est locataire du bien depuis onze ans. Il résulte de tout ce qui précède que son occupation du bien a été majoritairement paisible depuis son entrée dans les lieux. Il n’est pas évoqué d’arriéré de loyer.
Monsieur [W] [E] est en outre atteint d’un handicap, reconnu par les autorités publiques, faisant de lui une personne particulièrement vulnérable. Il dispose uniquement de l’allocation adulte handicapé comme ressources, celle-ci étant d’un montant inférieur au seuil de pauvreté. Sa situation de santé et ses faibles revenus sont ainsi de nature à complexifier une recherche de logement le cas échéant, qui plus est au regard de la situation immobilière tendue du département et de la région.
Il convient d’indiquer qu’environ 330 000 personnes sont sans domicile en France (+ 130 % en 10 ans). Les chiffres communiqués par le 115 de [Localité 15] permettent d’évaluer qu’environ 1 500 demandes d’hébergement quotidiennes ne sont pas pourvues, et les personnes qui peuvent être hébergées le sont majoritairement pour une seule nuit. En Seine-[Localité 16], un décompte au 18 décembre 2023 a relevé que 596 personnes ayant contacté le 115 ce jour n’avaient pas pu être hébergées, soit le double de l’année précédente.
Le manquement de Monsieur [W] [E] à son obligation de jouissance paisible est donc, au regard de la globalité de la relation contractuelle et de la situation des parties, et de la nécessaire protection du droit à la vie privée et familiale et du domicile du locataire, insuffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail.
En conséquence, il convient de débouter la SA SEQENS de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Monsieur [W] [E], d’ordonner l’expulsion de ce dernier et de toutes ses demandes subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que les responsabilités civiles délictuelle et quasi-délictuelle ne sont engagées qu’en cas de preuve par le demandeur d’un fait générateur consistant dans la commission d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer l’existence de son préjudice.
En l’espèce, dès lors qu’un trouble de jouissance a été retenu, bien que ne justifiant pas la résiliation du bail, il ne peut valablement être reproché au bailleur d’avoir agi en justice.
De plus, il n’est pas caractérisé de préjudice : la demande d’expulsion a été rejetée, et il n’est pas produit de pièces notamment médicales de nature à démontrer une dégradation de l’état de santé de Monsieur [W] [E] directement en lien avec cette procédure.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de Monsieur [W] [E] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA SEQENS, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard de la solution donnée au litige, chaque partie conservera la charge de ses frais exposés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, public, et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA SEQENS de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion, de suppression des délais d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE la SA SEQENS de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [E] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SEQENS aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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