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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 21/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Juillet 2025 par le même magistrat
Monsieur [L] [J] C/ S.A.S.U. [9] – VENANT AU DROIT DE LA STÉ [14]
N° RG 21/00221 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VSGJ
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [9] – VENANT AU DROIT DE LA STÉ [14],
Siège social : [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE
[10],
Siège social : Service contentieux général
[Localité 4] comparante la en personne de Mme [D] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [J]
S.A.S.U. [9] – VENANT AU DROIT DE LA STÉ [14]
[10]
Me Thomas HUMBERT, ([Localité 13])
la SELARL MALLARD AVOCATS, vestiaire : 1192
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[L] [J]
la SELARL [12], vestiaire : 1192
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [J] a été embauché au sein de la société [14], devenue la société [9], sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2007 en qualité de conducteur d’engins.
Le 29 août 2014 à 4h55, sur un chantier à [Localité 6], il a été victime d’un accident de travail déclaré par l’employeur le 2 septembre 2014 comme suit : « M. [J] a demandé à ce que nous appelions les pompiers car il s’est plaint d’un mal d’épaule et de dos d’origine inconnue après son poste habituel de manipulateur de tirefonneuse ».
Le certificat médical initial, établi le jour-même de l’accident, mentionne les lésions suivantes : « lombosciatalgie trajet L5 S1 non paralysante mais légèrement déficitaire (…) rendant la marche difficile ».
Après enquête administrative et par courrier du 4 novembre 2014, la [8] a refusé la prise en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement définitif du 11 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 29 août 2014.
La date de consolidation des lésions a été fixée par la [7] au 30 novembre 2015 et le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 3%.
Par jugement du 6 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a notamment :
Dit que l’accident du travail dont monsieur [L] [J] a été victime le 29 août 2014 est imputable à la faute inexcusable de la société [9], son employeur ;
Ordonné à la [8] de majorer au montant maximum le capital versé, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [L] [J] :
Ordonné une expertise médicale de monsieur [L] [J] et désigné pour y procéder le docteur [G] [N] [P] ;
Alloué à monsieur [L] [J] une provision d’un montant de 1 000 euros ;
Dit que la [8] versera directement à monsieur [L] [J] les sommes dues au titre de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la [8] pourra recouvrer le montant des indemnisations et provisions accordées à monsieur [L] [J] à l’encontre de la société [9] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
Réservé les dépens ;
Condamné la société [9] à verser à monsieur [L] [J] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [G] [N] [P] a établi son rapport d’expertise le 6 septembre 2024.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : néant ;Déficit fonctionnel temporaire partiel :15% du 29 août 2014 au 29 octobre 2014 ;50% du 30 octobre 2014 au 30 janvier 2014 ; 10% du 31 janvier 2014 au 29 novembre 2015 ; Assistance par une tierce personne : 4h/ semaine du 30 octobre 2014 au 30 janvier 2015 ;Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;Souffrances endurées : 2,5/7 ;Préjudice esthétique : 2/7 du 30 octobre 2014 au 30 janvier 2015 ;Préjudice d’agrément : néant ;Absence de préjudice sexuel ;Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel ;Déficit fonctionnel permanent : 3% ;
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 15 mai 2025, monsieur [L] [J] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui allouer les sommes suivantes :
2 077,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; 3 630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 1 860 euros au titre de l’assistance tierce personne ; 4 000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques ; 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Il demande enfin à ce que la société [9] soit condamnée à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 15 mai 2025, la société [9] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de monsieur [L] [J] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 077,50 euros et demande de ramener les préjudices suivants à de plus justes proportions, sans dépasser les sommes de :
3 330 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 832 euros au titre de l’assistance tierce personne ; 3 000 euros au titre des souffrances endurées ; 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Elle précise qu’il conviendra de déduire de l’indemnité totale allouée la provision de 1 000 euros versée en exécution du jugement du 6 décembre 2023 et demande enfin de ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration du capital, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [L] [J]
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [L] [J], né le 31 décembre 1952, était âgé de 61 ans au jour de l’accident survenu le 29 août 2014.
Aux termes de son rapport, le docteur [G] [N] [P] indique que l’accident du travail a entraîné une lombosciatalgie trajet L5 S1 non paralysante mais légèrement déficitaire (…) rendant la marche difficile.
Après consolidation fixée au 30 novembre 2015, l’expert indique que monsieur [L] [J] conserve pour séquelles une lombalgie sur état antérieur.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [G] [N] [P] a retenu :
Une absence de déficit fonctionnel temporaire total ; Un déficit fonctionnel temporaire partiel de : 15% du 29 août 2014 au 29 octobre 2014 (62 jours) ;50% du 30 octobre 2014 au 30 janvier 2014 (93 jours) ; 10% du 31 janvier 2014 au 29 novembre 2015 (273 jours) ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, les parties étant par ailleurs en accord sur le taux journalier applicable de 25 euros.
Par conséquent, monsieur [L] [J] sera indemnisé à hauteur de 2 077,50 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister monsieur [L] [J] 4 heures par semaine du 30 octobre 2014 au 30 janvier 2015 (soit durant 13 semaines).
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
Monsieur [L] [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 20 euros de l’heure tandis que la société [9] propose de retenir un taux horaire de 16 euros.
Sur ce, tenant compte de l’incapacité du requérant et de ses conditions de vie décrites par l’expert, le tribunal retient un taux horaire de 20 euros et alloue en conséquence à monsieur [L] [J] la somme totale de 1 040 euros (13 semaines x 4 heures x 20 euros) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7.
La consolidation est intervenue plus d’un an après l’accident, la période de convalescence ayant été particulièrement longue.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire subi de l’accident à la date de consolidation, soit durant un an a été évalué par l’expert à 2 sur une échelle de 7, caractérisé par une période d’immobilisation par corset.
Les éléments médicaux relevés lors de l’expertise permettent effectivement de caractériser l’existence d’un préjudice esthétique temporaire induit par le port d’une ceinture lombaire, puis un port de corset pendant 10 à 12 heures par jour lors de la période d’immobilisation.
En conséquence, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent DFL’employeur se fonde sur mornet 2013
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, docteur [G] [N] [P] retient un déficit fonctionnel permanent de 3% tenant compte :
D’une attitude scoliotique avec cyphose dorsale, perte de la lordose lombaire physiologique, penché en avant et sur le côté droit. Une douleur à la pression des apophyses épineuses et muscles paravertébraux ; Un syndrome rachidien sans déficit moteur ni signe de Lasègue ; Une hypoesthésie des deux membres inférieurs, sans trajet neurologique précis avec discordance radio-clinique.
Il y a lieu de prendre en compte l’âge de monsieur [L] [J] lors de la consolidation survenue le 30 novembre 2015, soit 62 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (3 %) par la valeur du point au jour du présent jugement (1 210 euros), soit 3 630 euros.
2. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de la société [9].
En outre, l’équité commande d’allouer à monsieur [L] [J] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 6 décembre 2023,
Vu le rapport d’expertise du docteur [G] [N] [P] du 6 septembre 2024,
Fixe le montant des indemnités revenant à monsieur [L] [J] aux sommes suivantes :
2 077,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4 000 euros au titre des souffrances endurées ;1 040 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;3 630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 1 000 euros, soit un solde à régler de 11 247,50 euros ;
Rappelle que la [8] doit faire l’avance du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle en recouvrera le montant auprès de la société [9] ;
Condamne la société [9] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société [9] à payer à monsieur [L] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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