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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 21/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Avril 2025
N° RG 21/01959 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XDQT
N° Minute : 25/00614
AFFAIRE
[H] [P]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu SEINGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [U], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [P], infirmière libérale, a fait l’objet d’un contrôle de son activité professionnelle par les services de la [4] (ci-après : [7]) des Hauts-de-Seine, portant sur les soins effectués sur le patient Monsieur [Y] [X] entre le 2 juillet 2018 et le 30 septembre 2019, et présentés au remboursement entre le 6 juillet 2018 et le 18 octobre 2019.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 mars 2020, la [8] a notifié à Madame [P] un indu d’un montant de 38.758,20 € sur le fondement de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale.
Madame [P] a contesté le bien fondé de l’indu devant la commission de recours amiable ([9]) par courrier du 7 juillet 2020.
Lors de sa séance du 5 octobre 2021, cette commission a partiellement confirmé le bien-fondé de la créance et, au vu des nouvelles prescriptions médicales transmises, a ramené le montant de cette créance à la somme de 18.774,95 €.
Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 30 novembre 2021 pour contester l’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle les parties, assistées ou représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [H] [P] demande au tribunal de :
– dire et juger Madame [P] recevable et bien fondée en ses demandes ;
à titre principal,
– constater la nullité de la procédure de recouvrement initié par la [8] ;
en conséquence,
– annuler la décision par laquelle la [8] réclame à Madame [P] la somme de 18.774,95 € ;
à titre subsidiaire,
– constater que la créance réclamée par la [8] est infondée partiellement dans son principe ;
en conséquence,
– infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 19 octobre 2021 ;
– modifier le montant de l’indu réclamé par la [5] pour le corriger des majorations de régulation et le porter à 673,95 € ;
en toute hypothèse,
– condamner la [8] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] demande au tribunal de :
– dire et juger Madame [P] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
– confirmer le bien-fondé de l’indu réclamé par la caisse pour un montant ramené à 18.774,95€ ;
– accueillir la [7] en sa demande reconventionnelle et condamner Madame [P] à verser à la caisse la somme de 18.774,95 € ;
– condamner Madame [P] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable de la [8].
Sur la régularité de la procédure de recouvrement de prestations prétendument indues
En l’espèce, Madame [P] se plaint de ce qu’elle n’a pas été mise en possession du tableau rectifié des anomalies, après retranchement des indus par la commission de recours amiable, dans sa décision du 19 octobre 2021. Elle évoque le fait qu’un courrier électronique en date du 23 décembre 2019, ayant pour objet de lui demander de produire les prescriptions relatives aux soins infirmiers prodigués à Monsieur [X] a été envoyé à une adresse électronique ([Courriel 11]) différente de celle qu’elle utilisait dans le cadre de la procédure. Elle ajoute qu’elle n’a cessé d’envoyer les mêmes éléments qui auraient dû être pris en compte plus tôt et ainsi mettre fin à son angoisse suscitée par cette procédure de recouvrement d’indu pour plus de 18.000 €. Elle en déduit que la décision de la commission de recours amiable, et par suite l’indu qui en résulte, ne sont pas motivés. Elle relève par ailleurs que la décision de la commission de recours amiable mentionne que cette commission s’est réunie le 5 octobre 2021 alors qu’ elle a reçu un courrier du 31 août 2021 indiquant que la décision de minoration des montants aurait déjà été prise. Elle se prévaut de l’absence de production du procés-verbal de la [9] du 5 octobre 2021 et en déduit l’illégalité de la décision de la [9] qui entraîne ipso facto l’illégalité de la réclamation d’indu et par suite le rejet de cette dernière.
La [8] soutient que la décision de la commission de recours amiable est parfaitement régulière et motivée, et qu’elle comportait en pièce jointe un tableau actualisé des anomalies avec le nouveau montant de l’indu de 18.774,95 €. Si la requérante se plaint de l’absence de cette pièce jointe, il lui appartient, en sa qualité de destinataire d’une lettre recommandée, de prouver que le contenu du courrier est différent de celui qui est annoncé par la caisse. Elle soutient par ailleurs qu’aucun texte n’impose la communication du compte rendu de la réunion de la commission de recours amiable à l’auteur du recours. Enfin, elle fait valoir que, même en cas d’insuffisance de motivation de la décision de la [9], cet élément de forme n’entache pas d’irrégularité la procédure de recouvrement de l’indu, mais autorise seulement son destinataire à en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
Aux termes de l’article L211-8 du code des relations entre le public et l’administration, « les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
L’article L133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige dispose : « en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation:
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L162-1-7, L162-17, L165-1, L162-22-7, L162-22-7-3 et L162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L162-16-5-1-1, L162-16-5-2, L162-17-2-1, L162-22-1, L162-22-6, L162-23-1 et L165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce (…) ».
Selon l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale, « la notification de payer à l’article L133-4 (…) précise le motif, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement (…) ».
Comme indiqué précédemment, il est de principe que le tribunal est saisi du litige et non des décisions entreprises. Ainsi, l’irrégularité alléguée affectant une décision de la commission de recours amiable, à la supposer caractérisée, ne saurait en tout état de cause avoir pour conséquence d’entraîner l’annulation de l’indu notifié à la requérante.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la notification initiale d’indu en date du 13 mars 2020 était parfaitement régulière en ce qu’elle comportait une motivation suffisante sur le motif, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, comme exigé par l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale. L’envoi d’un courrier électronique à une adresse électronique distincte de celle utilisée par ailleurs ne peut suffire à vicier la procédure, et ce d’autant plus que Madame [P] expose avoir transmis les documents demandés dans le courrier électronique à la caisse.
Il sera également relevé que le tableau d’indu corrigé après réexamen par la commission de recours amiable a été valablement communiqué dans le cadre de la présente instance, que la requérante en a eu connaissance et a été mis en mesure de le discuter.
Au bénéfice de ces considérations, la demande de Madame [P] tendant à faire constater l’irrégularité de la procédure de recouvrement de l’indu ne pourra qu’être rejetée.
Sur le bien-fondé de l’indu
Il sera rappelé à titre liminaire que, aux termes de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, « en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L162-1-7, L162-17, L165-1, L162-22-7, L162-22-7-3 et L162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L162-16-5-1-1, L162-16-5-2, L162-17-2-1, L162-22-6, L162-23-1 et L161-5-1 ;
(…)
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement ».
La nomenclature générale des actes professionnels ([13]) établit la liste avec leur cotation, des actes professionnels que peuvent avoir à effectuer des auxiliaires médicaux et en particulier les infirmiers.
L’article 5 de la [13] indique que « seuls peuvent être prises en charge ou remboursé par les caisses d’assurance-maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession :
(…)
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils étaient l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien auxiliaire médical et donné lieu à remboursement que si, pendant sa durée d’exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s’est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l’objet ».
Par ailleurs, la [8] justifiant par la production des pièces qu’elle verse aux débats, et notamment du tableau d’indu, la nature et le montant de l’indu qu’elle invoque, il appartient à la requérante de rapporter la preuve du respect des règles de facturation et de tarification applicables aux soins et prestations visés dans la notification d’indu.
— Sur le grief tiré de ce que la [8] n’aurait pas vérifié l’auteur de la réalisation des soins actes à l’origine des remboursements
Madame [P] expose que le litige est né de ce que Monsieur [X] nécessitait une surveillance impliquant trois passages par jour, à 8 heures, à 16 heures et à 21 heures et que ses soins étaient dispensés, pour le premier passage par un autre cabinet d’infirmiers libéraux, celui de Madame [F] et de Monsieur [O], tandis qu’elle-même se chargeait des deux autres passages. Elle précise que les deux cabinets communiquaient via le cahier de transmission restant au domicile du patient, comme c’est l’usage. Elle reproche à la [7] de ne pas avoir vérifié quelle est l’infirmier qui a effectivement réalisé les actes en cause, et soutient les avoir elle-même réalisés, s’appuyant à cet égard sur des attestations de la veuve de Monsieur [X] et du médecin-traitant de ce dernier. Elle conteste le bien-fondé de la pratique de la [7] consistant à régler le premier cabinet à procéder à la télétransmission des soins.
La [7] confirme que trois infirmiers sont intervenus sur la période du 2 octobre 2018 au 30 septembre 2019, soit Mesdames [P] et [F], et Monsieur [O], mais considère que ces infirmiers sont intervenus pour réaliser les mêmes soins, de sorte qu’elle n’a accepté de prendre en charge les demandes de paiement qu’au premier infirmier ayant fait la demande de remboursement et qu’un indu a été retenu à l’encontre du second infirmier.
Il convient de constater qu’il n’appartient pas à une [7] de vérifier la réalisation effective d’actes de soins par un infirmier libéral et que la [8] a par conséquent pu à bon droit rembourser à un infirmier libéral une prestation qu’il déclarait avoir effectué, sur la base d’une prescription médicale communiquée à l’organisme social, puis de refuser un tel remboursement à un second infirmier libéral prétendant avoir effectué le même acte.
Par conséquent, ce premier moyen soulevé par Madame [P] sera rejeté.
— Sur le grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par la [8] en raison de l’existence d’un cumul d’actes effectués un même jour
Madame [P] indique reconnaître un certain nombre d’erreurs de facturation consistant en des doublons ou en des erreurs de saisie informatique, représentant un total de 673,95 €, qu’elle s’engage au demeurant à rembourser, mais soutient que le surplus de l’indu qui lui est reproché n’est pas justifié, au motif que les soins devant être dispensés à Monsieur [X] nécessitaient plusieurs passages par jour. Elle précise que ces différents soins étaient exécutés sur la base d’ordonnances différentes car les soins étaient distincts et devaient être effectués à des horaires différents de la journée, soit trois fois par jour.
La première ordonnance principale du docteur [L], établie à une date non déterminée, mais valable six mois et à compter du 8 octobre 2018, prévoyait, des « soins infirmiers au domicile tous les jours, dimanche et férié inclus :
– perfusion 1L de G5 % matin et soir
– pose après 21 heures, pour 12 heures »
Une deuxième ordonnance, valable 6 mois à compter du 15 octobre 2018, prévoyait des soins infirmiers à domicile, tous les jours, dimanches et fériés inclus, comportant notamment une « injection SC 4 mg morphine matin et soir ».
Les ordonnances suivantes, à compter du 27 septembre 2019 puis du 27 septembre 2019, mettaient de même en place des séances quotidiennes de pose de perfusion, devant être retirées le lendemain matin, ce qui imposait a minima deux passages d’infirmier par jour.
Il sera surabondamment relevé que, d’une part, la veuve de Monsieur [X] a confirmé que son mari a fait l’objet de soins depuis 2014 sur la base de trois passages d’infirmier par jour, auxquels Madame [P] a contribué, et d’autre part, le docteur [L] a, dans une attestation du 10 mars 2025, a confirmé que Madame [P] disposait d’ordonnances pour deux passages par jour, à 16H puis à 21H, en raison des soins nécessités par Monsieur [X] et de la nécessité de prévenir une septicémie.
Ainsi, par la production des prescriptions médicales, Madame [P] rapporte la preuve de la nécessité de plusieurs passages d’infirmier par jour, de sorte que la thèse de la [8] selon laquelle un seul infirmier par jour aurait droit à un remboursement ne pourra qu’être écartée par le tribunal.
Par suite, ce chef d’indu sera écarté par le tribunal, sous réserve de la somme de 673,95 € que Madame [P] reconnaît devoir à l’organisme social.
— Sur le grief tenant à l’absence de prescriptions médicales
La [8] invoque une absence de prescriptions médicales pour la période du 2 décembre 2018 au 30 décembre 2018, à la suite de l’expiration de la validité des prescriptions du docteur [L] du 1er juin 2018, valables 6 mois, mais aussi une absence de prescriptions médicales du 28 décembre 2018 au 22 janvier 2019, en l’absence de production de la prescription médicale de l’hôpital [14] du 28 décembre 2018, visée dans la facturation adressée par Madame [P].
Celle-ci estime que ces remboursements peuvent être pris en charge au titre des ordonnances du docteur [L] entrant en vigueur les 8 et 15 octobre 2018, valables jusqu’au mois de mars 2019. Elle souligne qu’elle n’a pas facturé sur les 4 années de prise en charge de Monsieur [X] les majorations de coordination infirmière (MCI) auxquelles elle avait pourtant droit, ce qui traduirait une sous-cotation de sa facturation.
Madame [P] a versé aux débats les ordonnances médicales établies par le docteur [L] à compter des 8 et 15 octobre 2018, valables 6 mois et la [8], qui allègue l’absence de prescriptions médicales, n’a soulevé aucune objection en ce qui concerne la possibilité de justifier les demandes de remboursement litigieuses par ces prescriptions du mois d’octobre 2018.
Dès lors, Madame [P] rapport preuve suffisante de ce que ces remboursements pouvaient être justifiés par les ordonnances susmentionnées du docteur [L], de sorte que ce chef d’indu sera également rejeté.
De l’analyse de ce qui précède, l’indu mis à la charge de Madame [P] sera ramené à la somme de 673,95 € et cette dernière sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le sens de la décision conduira à rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort ;
CONFIRME le bien-fondé de l’indu réclamé par la [8] à Madame [H] [P] pour un montant ramené à 673,95 € ;
ACCUEILLE la [8] en sa demande reconventionnelle et condamne en conséquence Madame [H] [P] à verser à la [8] la somme de 673,95 € ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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