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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/08025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08025 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3MC
Minute : 25/00186
Madame [H] [Y] épouse [F]
C/
Société SNCF
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 13 Février 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 13 Février 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [H] [Y] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société SNCF
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe le 3 septembre 2024, Madame [H] [Y] épouse [F] a saisi le juge de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande d’annulation d’une contravention constatée par un agent de la SNCF VOYAGEURS le 31 mars 2024 à 19h36.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025.
A cette date, les parties, régulièrement convoquées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception revenu signé, n’ont pas comparu.
Madame [H] [Y] épouse [F] a fait parvenir au tribunal une demande de renvoi. Le tribunal décide de retenir l’affaire, constatant son incompétence d’office et ne souhaitant pas faire déplacer les parties inutilement, dans un souci de bonne administration de la justice.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle
L’article 521 du code de procédure pénale dispose que le tribunal de police connaît des contraventions.
En l’espèce, le litige porte sur la contestation d’une contravention.
L’incompétence de la chambre de proximité sera constatée.
Les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont avancés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE son incompétence au profit du tribunal de police,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 13 février 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du tribunal de Proximité
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