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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 déc. 2025, n° 23/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00435 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GH72 – décision du 17 Décembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00435 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GH72
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-stéphanie SIMON, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A. PACIFICA,
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 352 358 865,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2023, Monsieur [B] [O] a assigné la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 20 000 euros au titre du véhicule sinistré, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022
— 17 997,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022, au titre des frais de gardiennage
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 3000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Par ordonnance en date du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté la demande de communication de pièces sollicitée par la société Pacifica et la demande au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’affaire à la mise en état du 15 avril 2024 pour les conclusions de la société Pacifica.
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, Monsieur [B] [O] sollicite la condamnation de la SA Pacifica à lui payer les sommes de :
— 20 000 euros, et subsidiairement 14 000 euros, au titre du véhicule sinistré, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022
— 33 044,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022, au titre des frais de gardiennage
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 3000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Il demande également que soit écartée des débats la “note complémentaire” et les annexes du rapport de Monsieur [P] pour être antidatées, ne pas préciser leur éventuelle origine et réelle date de réalisation, et subsidiairement juger inopposable ces documents en ce qu’ils sont non contradictoires, documents portés à sa connaissance en avril 2024, dans des circonstances suspectes, et que les conditions générales “Crédit Agricole Assurances” lui soient jugées inopposables.
Monsieur [B] [O] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— il a assuré le véhicule acquis le 9 juin 2020, pour 20 000 euros, auprès de la société Pacifica, avec une formule “tout risque intégral”
— le véhicule a été entièrement détruit par les flammes le 4 février 2021
— le cabinet CBA Expertise n’a pas identifié les causes du sinistre
— le second expert mandaté par Pacifica a conclut que l’incendie avait été causé par une source d’énergie exogène au véhicule
— le second rapport rendu ne lui a pas été communiqué avant le 8 juillet 2022
— il sollicite la stricte application du contrat d’assurance souscrit
— il n’a jamais commis de fausse déclaration
— le second expert ne confirme pas la thèse d’une fausse déclaration
— cet expert ne remet pas en cause le fait qu’il ait pu y avoir des étincelles pendant que le véhicule était en circulation et fait même état de la propagation du feu par les orifices du “tablier”
— il n’y a aucune contradiction à ce que des étincelles aient été remarquées sous le volant et le fait que l’incendie ait prétendument pour origine cette source exogène, sauf à confondre origine et propagation
— aucune fausse déclaration n’a été soulevée avant le sinistre
— la note du 22 février 2021 n’a été communiquée qu’après l’incident
— l’expert ne peut avoir rédigé en février 2021 une note indiquant posséder un devis concerné en 2023 par une sommation de communiquer puis un incident
— le tribunal, et non le juge de la mise en état , est compétnt pour écarter une pièce
— le contrôle technique de juin 2020 démontre un bon état du véhicule
— il aurait fallu pour qu’il y ait déchéance de garantie que l’un ou l’autre des deux rapports soit très explicite et l’indiquent formellement comme à l’origine du sinistre pour qu’il y ait déchéance de garantie ou fausse déclaration intentionnelle
— aucun des experts n’a identifié de départ de feu sur la zone du sinistre
— il est surprenant que le véhicule ait perdu en dix mois plus de 13 000 euros de valeur
— l’assureur l’a privé de la possibilité de contester la valeur établie unilatéralement
— l’exclusion des frais de gardiennage n’est pas prévue dans le contrat
— il n’ a pu ordonner la destruction du véhicule, ne sachant pas si une autre expertise serait nécessaire
— la société Pacifica refuse depuis trois ans de le rembourser
— il ne peut être tenu responsable des diligences de l’assureur et de son recours à une seconde expertise
La SA PACIFICA conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [O] et sollicite sa condamantion au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’huissier mandaté pour assister aux opérations d’expertise ainsi que les frais du laboratoire Lavoue d’un montant de 4844 euros. Subsidiairement, la SA pacifica sollicite la limitation du montant de l’indemnisation de Monsieur [O] à la somme de 10500 euros.
La SA PACIFICA expose notamment que :
— l’expert a précisé dans son premier rapport du 22 février 2021 qu’il n’était pas en mesure de procéder à l’imputation des domages
— dans une note complémentaire, cet expert a ensuite fait part d’anomalies dont des anomamies au niveau de la vitesse et de la boîte arrière
— un autre expert a conclu à un départ de feu extérieur au véhicule au niveau de la roue avant droite
— Monsieur [O] ne fournit aucune précision sur l’état réel du véhicule assuré au jour du sinistre
— le véhicule était affecté d’un vice caché pour la réparation duquel la concession land Rover a établi un devis à hauteur de 15865,73 euros en octobre 2020
— ces réparations n’ont jamais été effectives
— il incombe à Monsieur [O] le cas échéant de rechercher la responsabilité de son vendeur
— Monsieur [O] a déclaré un véhicule en bon état mécanique au moment du sinistre
— ce dernier a dissimulé l’information relative à l’état du véhicule et connaissait l’existence du devis de réparation à son nom en date du 18 août 2020
— le choix de l’itinéraire est incohérent
— le second expert a conclu que l’incendie avait pris naissance au niveau du passage de la roue avant droite
— cetexpert infirme l’hypothèse d’un désordre électrique ou électronique, ce qui infirme les déclarations de Monsieur [O] qui fait état d’un départ de feu sous le tableau de bord
— l’incendie ne peut être d’origine accidentelle
— elle ne peut démontrer avec certitude que Monsieur [O] est à l’origine de l’incendie
— les déclarations de Monsieur [O] ne concordent pour autant avec les éléments matériels recueillis
— Monsieur [O] a déclaré que le véhicule était doté d’un extincteur et n’a jamais mentionné l’existence d’une tentative pour lutter contre l’incendie
— la note produite reste soumise au principe du contradictoire et est produite avec des pièces distinctes allant toutes dans le même sens
— l’exception soulevée relative à cette pièce est tardive
— son expert avait conservé les annexes de sa note
— il n’est pas incohérent de considérer que le contrôleur technique puisse passer à côté de la panne et il est probable que les manifestations de la panne sont apparues après le contrôle
— le contrat rappelle que les frais de stationnement et de gardiennage restent à la chrage de l’assuré
— le demandeur a engagé unilatéralement les frais de conservation
— la valeur à dire d’expert a été arrêtée à 7000 euros TTC
— après majoration de 50%, le montant indemnisable ne peut dépasser 10500 euros
— Monsieur [O] est responsable de son propre préjudice
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de rejet de pièce
Monsieur [B] [O] demande que soit écartée des débats la note complémentaire et les annexes du rapport de Monsieur [P] et qu’elles lui soient jugées inopposables, pour des motifs de fond, de sorte qu’il ne peut être fait droit à cette demande, les pièces en cause ayant fait l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre de la présente instance et les arguments du demandeur à cet égard, relatifs à la validité et à la légitimité de ces pièces, ayant vocation à être examinées dans le cadre du débat au fond.
— sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police et que toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
L’article L 113-8 du même code dispose que indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Monsieur [B] [O] a acquis le 9 juin 2020, moyennant le versement de la somme de 20 000 euros, un véhicule Range Rover, immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation pour la première fois le 27 février 2013.
Il a assuré ce véhicule le 21 mai 2021 auprès de la SA Pacifica selon une formule “tous risques intégral”, avec bénéfice notamment d’une indemnisation supplémentaire de 50% à la valeur donnée par l’expert en cas de vol ou destruction du véhicule.
Ce véhicule a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la société Pacifica le 24 février 2021 par monsieur [O] avec notamment la mention d’un kilométrage de 160490 lors de l’achat et de 165900 lors du sinistre, outre état qualifié de bon pour l’état général du véhicule, l’état de la carrosserie et celui de la mécanique, avec réalisation d’un contrôle technique le 15 juin 2020. L’assuré a déclaré que sinistre, dont il est constant qu’il est survenu le 4 février 2021, était intervenu à 17h45 environ avec constat du sinistre par les passagers, hors de son lieu de stationnement habituel et lors d’un déplacement en lien avec une visite d’ordre familial. Au sujet des circonstances précises du sinistre, l’assuré a déclaré : “on rentrait de [Localité 4] quand j’ai vu des étincelles en dessous du volant, j’ai dû m’arrêter dans un espace de stationnement car de la fumée a commencé à sortir au niveau du capot et après quelques minutes le feu a commencé au niveau du tableau de bord”.
Le procès-verbal de contrôle technique du 15 juin 2020, établi postérieurement à l’achat du véhicule par Monsieur [O], avec un kilométrage de 161772, fait état de trois défaillances mineures : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant ; usure anormale ou présence d’un corps étranger arrière droit et arrière gauche (pneumatiques); opacité : connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin.
Selon facture en date du 2 juillet 2020, établie par la SARL Dunois Automobiles au nom de monsieur [O], les deux pneus arrière du véhicule en cause ont été échangés.
Selon devis en date du 18 août 2020, d’un montant de 15 865,73 euros, établi par un concessionnaire Land Rover, au nom de monsieur [O], au motif d’un “bruit sous véhicule”, avec préconisations de remplacement de la boîte de vitesse, du pont avant avec réducteur, de l’aidex arrière et du cardan avant et support.
Selon rapport d’expertise amiable en date du 22 février 2021, établi par Monsieur [P], missionné par la SA Pacifica après réception de mission antérieure tant à la date du 9 février 2021, date de la réunion d’expertise, qu’à la déclaration de sinistre formalisée le 24 février 2021, avec mention d’un kilométrage estimé à 170000 et d’une usure des pneus entre 10 % (arrière) et 40% (avant), l’expert a constaté que le véhicule était très fortement incendié, que l’incendie avait débuté à l’avant du véhicule et s’est propagé sur l’ensemble du véhicule et que l’incendie complet du véhicule avait eu lieu sur un parking sur le côté de la route. Cette dernière constatation est conforme aux déclarations de Monsieur [O] dans sa déclaration de sinistre du 24 février 2021.
L’expert amiable mentionne ne pas avoir pu déterminer l’origine exacte de l’incendie et émettre un doute sur la déclaration établie, à la suite du constat de nombreuses incohérences, à savoir le kilométrage déclaré, le problème mécanique au niveau de la boîte de vitesse non déclaré sur le questionnaire incendie. En effet, il résulte de la fiche de renseignements “incendie de véhicule” complétée par Monsieur [O] à l’occasion de cette expertise amiable, le 15 février 2021, que ce dernier a mentionné un kilométrage de 165900, étant toutefois observé que Monsieur [O] a nécessairement procédé à cette déclaration sans pouvoir procéder à la vérification de ce qu’il indiquat puisqu’il n’était plus en possession de son véhicule. Monsieur [O] a par ailleurs indiqué sur cette fiche que l’état de la carrosserie était bon et dans la partie “état mécanique” il a indiqué “automatique”, ce qui correspond davantage à une incompréhension de la question et de ses objet et portée qu’à une dissimulation volontaire d’un problème mécanique affectant la boîte de vitesse, ce même si Monsieur [O] n’est pas à l’origine de la communication à l’expert amiable du devis d’un montant de 15 865,73 euros concernant notamment le remplacement de la boîte de vitesse, l’expert en ayant eu connaissance après avoir contacté le concessionnaire Land Rover à l’origine de l’établissement de ce devis afin de connaître l’historique du véhicule.
L’expert amiable a par ailleurs retenu le caractère techniquement et économiquement non réparable du véhicule en cause, avec une valeur retenue de 7000 euros TTC. Il a précisé que des frais de gardiennage de 22 euros TTC par jour étaient facturés par le garage Beaudeau depuis le 4 février 2021 et en avoir informé Monsieur [O].
Le doute émis par ce premier expert amiable sur la déclaration établie par Monsieur [O] a conduit l’assureur à missionner un autre expert amiable, le cabinet Lavoue, ce dès le 16 février 2021, avec intervention le 17 février 2021 et établissement d’un rapport détaillé et circonstancié le 26 février 2021.
Il résulte de ce rapport d’expertise que qu’il a été constaté, photographies à l’appui, que le véhicule était entièrement détruit de manière relativement homogène, avec des dégradations qualifiées de relativement homogènes, et que la destruction totale du véhicule s’explique par un délai d’intervention des pompiers d’environ 20 minutes, délai ayant permis une généralisation de l’incendie à la totalité du véhicule, par la forte masse du véhicule (plus de 1800kg) constituant une charge calorifique importante et par le fait que le réservoir était au 3/4 plein.
Le second expert amiable, après avoir analysé et écarté les hypothèses de la foudre, d’une source d’énergie accidentelle exogène au véhicule dansson environnement proche au moment du sinistre et d’hypothèses intrinsèques au véhicule, a retenu sans ambiguité et de façon claire et précise que la cause de l’incendie ne pouvait qu’être exogène au véhicule, pour cinq motifs détaillés dans la partie “analyse critique des causes possibles et conclusion” etavec la conclusion finale suivante : “l’incendie qui, le jeudi 4 février 2021, détruisit le véhicule Range Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 3], fut causé par une source d’énergie exogène au véhicule, au niveau de la roue AVD”. L’expert amiable a à cet égard précisé que la zone de départ de feu était localisée au niveau du passage de roue avant droit et qu’aucun élément d’étude n’expliquait un tel départ de feu par une origine ou un incident intrinsèque au véhicule.
Il résulte de ces deux rapports d’expertise amiable que sans contestation possible l’origine de l’incendie, ayant conduit à une destruction du véhicule, est extérieure à ce dernier et que le feu est parti du passage de roue avant droit, sans qu’une fuite massivede carburant ne puisse en être à l’origine. Il résulte pareillement de la déclaration de sinistre du 24 février 2021 que Monsieur [O] a dans un premier temps vu des étincelles en dessous du volant puis de la fumée sortant du capot et enfin du feu au niveau du tableau de bord, soit à l’avant du véhicule, conformément aux constatations et conclusions des deux experts amiables. La fiche de renseignement complétée le 15 février 2021 par Monsieur [O] comporte les mêmes indications quant aux endroits de premières constatations d’étincelles, de fumée et de feu, là encore sans aucune incohérence de nature à pouvoir remettre en question la bonne foi de ce dernier.
De plus, les expertises amiables si l’une d’elle a émis des doutes avant que n’interviennne la seconde expertise qui n’émet aucun doute, y compris implicitement, indiquant uniquement de façon objective que la source de l’incendie est exogène au véhicule et l’endroit du véhicule concerné par le point de départ du feu, ne mentionnent jamais et ne permettent aucunement de le déduire que l’état du véhicule, enréférence au devis du 18 août 2020 et aux réparations manifestement non effectuées, serait directement ou même indirectement à l’origine de l’incendie, sans que par ailleurs aucune fausse déclaration ne puisse être caractérisée de la part de l’assuré, comme établi ci-dessus. En outre et en tout état de cause, aucun élément ne permet de retenir que le feu serait d’origine volontaire, la destruction totale du véhicule s’expliquant par trois éléments d’ordre technique et conjoncturels détaillés ci-dessuset dans le secondrapport d’expertise amiable, ni que les constatations de l’assuré relatives à des étincelles au niveau du volant, l’expert amiable expliquant au contraire que même en l’absence de désordre électrique ou électronique à l’origine de l’incendie, les fusions électriques observées dans la planche de bord pouvaient aussi bien s’expliquer par la température environnante atteinte que par la combustion des isolants des câbles électriques de polarité différentes et leurs mises en contact pendant l’incendie.
Monsieur [O] est par conséquent fondé à obtenir l’indemnisation contractuellement et légalement due par l’assureur en cas de destruction du véhicule, en application du contrat d’assurance du 21 mai 2021.
S’agissant du montant de l’indemnisation, seule la valeur de 7000 euros à dire d’expert pourra être retenue, en l’absence de tout élément contraire, avec application de la clause contractuelle d’ indemnisation supplémentaire de 50% à la valeur donnée par l’expert en cas de vol ou destruction du véhicule, soit une indemnisation supplémentaire de 3500 euros, avec une indemnisation d’un montant de 10 500 euros. La SA Pacifica sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, date de l’assignation.
S’agissant de la demande relative aux frais de gardiennage, la société Pacifica se prévaut, pour refuser sa garantie, de l’exclusion contractuelle concernant les dommagesindirects tels que la privation de jouissance et la dépréciation, ce dont ne relèvent pas expréssement et clairement les frais de gardiennage, ainsi que d’une clause contractuelle qui rappelerait en page 28 des conditions générales que les frais de gardiennage restent à la charge de l’assuré, ce alors que seule l’hypothèse, non constituée, du vol du véhicule estconcernée de façon expresse, avec au contraire mention de la prise en charge des frais de gardiennage en cas de rapatriement. Toutefois, il ne peut qu’être constaté qu’en pages 27 et 28 des conditions générales contractuelles, opposables à l’assuré, applicables pour le cas présent de l’immobilisation du véhicule à lasuite d’un incendie, il n’est aucunement prévu une prise en charge des frais de gardiennage de sorte qu’aucune garantie contractuelle n’existe pour prise en charge des frais de gardiennage. La demande formée à ce titre sera rejetée.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur [O] sera de même rejetée puisqu’il n’établit aucun préjudice à cet égard et qu’un débat contradictoire a été nécessaire dans le cadre de la présente instance.
— sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1800 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 février 2024
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats la note complémentaire et les annexes du rapport de Monsieur [P]
Condamne la SA PACIFICA à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 10 500 euros, au titre de la garantie contractuelle née du contrat d’assurance du 21 mai 2021 portant sur le véhicule Range Rover, immatriculé [Immatriculation 3] détruit par incendie, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023
Déboute Monsieur [B] [O] de ses demandes relatives aux frais de gardiennage et de dommages et intérêts pour résistance abusive
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 1800 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SA PACIFICA
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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