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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
2 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00780 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7GX
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [G] [E] C/ [Y] [W], [X] [W]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E]
né le 18 Décembre 1964 à [Localité 8] (35), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume ABADIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E 24, Me Christine POMMEL, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 118
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [W]
né le 29 Décembre 1991 à [Localité 7] (78), demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [X] [W]
né le 11 Novembre 1963 à [Localité 7] (78), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière placée lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2018, Monsieur [G] [E] a consenti à Monsieur [Y] [W] un bail de courte durée portant sur un local de stockage situé [Adresse 3], à [Adresse 5] (Yvelines) pour une durée de 36 mois à compter du 1er septembre 2018 moyennant un loyer mensuel de 600,00 €, hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [X] [W] s’est porté caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, du règlement de toutes sommes pouvant être dues par Monsieur [Y] [W] en vertu du contrat de bail.
Le 24 février 2025, Monsieur [G] [E] a fait signifier à Monsieur [Y] [W] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 32 250,00 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Le 1er avril 2025, le commandement a été dénoncé à Monsieur [X] [W] en qualité de caution.
Par acte de commissaire de justice en date des 27 et 30 mai 2025, Monsieur [G] [E] a fait assigner en référé Monsieur [Y] [W] et Monsieur [X] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 15 juillet 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, Monsieur [G] [E] demande au juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de Monsieur [Y] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [W] et Monsieur [X] [W] à lui payer, à titre de provision, la somme de 32 250,00 € au titre des loyers dus au 30 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [W] et Monsieur [X] [W] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du bail à compter du 1er mai 2025 ;
— condamner in solidum Monsieur [Y] [W] et Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont le coût du commandement.
Assigné à l’étude, Monsieur [Y] [W] n’a pas constitué avocat.
La citation destinée à Monsieur [X] [W] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de Monsieur [Y] [W] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail conclu le 31 août 2018 entre Monsieur [G] [E] et Monsieur [Y] [W] comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 24 février 2025 à Monsieur [Y] [W] vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 32 250,00 € au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus.
Il ressort d’un décompte du 30 avril 2025 produit par la partie demanderesse que Monsieur [Y] [W] ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 mars 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Y] [W] selon les termes du dispositif ci-après.
A défaut pour l’intéressé de justifier avoir quitté les lieux, l’indemnité d’occupation due à Monsieur [G] [E] à compter du 25 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, Monsieur [G] [E] verse aux débats un extrait du compte de Monsieur [Y] [W] arrêté à la somme de 32 250,00 € au 30 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus.
A défaut de justification par Monsieur [Y] [W] qu’il s’est acquitté de ladite somme, l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de le condamner à titre provisionnel à payer cette somme à Monsieur [G] [E].
Compte tenu des versements intervenus depuis la délivrance du commandement et des règles d’imputation des paiements, la somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date du commandement de payer, sur un montant de 30 300,00 €, et à compter du 27 mai 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 alinéa 1er du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d’occupation échues impayées.
Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [W], en qualité de caution solidaire :
L’article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2288 du même code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, il résulte de l’engagement de cautionnement solidaire versé aux débats que Monsieur [X] [W] s’est engagé à garantir notamment le paiement des loyers et charges dans la limite d’un montant de 23 400,00 € et pour la durée du bail soit trois ans à compter de sa conclusion.
La validité de cet engagement ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il convient donc de condamner Monsieur [X] [W] solidairement avec Monsieur [Y] [W], dans la limite des sommes dues au titre des loyers antérieurs au 1er septembre 2021, soit, compte tenu des règles d’imputation des paiements, la somme totale de 3 100,00 €.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Y] [W] et Monsieur [X] [W], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 février 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner in solidum Monsieur [Y] [W] et Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 31 août 2018 entre Monsieur [G] [E] et Monsieur [Y] [W] portant sur le local situé [Adresse 4] (Yvelines), avec effet au 24 mars 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Monsieur [Y] [W] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [Y] [W] à payer à Monsieur [G] [E] la somme provisionnelle de 32 250,00 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 30 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 sur un montant de 30 300,00 € et à compter du 27 mai 2025 pour le surplus, dont la somme de 3 100,00 € au paiement de laquelle est condamné solidairement Monsieur [X] [W] ;
Condamnons Monsieur [Y] [W] à payer à Monsieur [G] [E] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [W] et Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [W] et Monsieur [X] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 février 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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