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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 16 déc. 2025, n° 25/03224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/03224 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZJL
N° de MINUTE : 25/00725
Association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
Enregistrée sous le SIRET N° 352 216 873 02852
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul BARTHELEMY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B0290
DEMANDEUR
C/
Madame [S] [R]
[Adresse 1],
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025, et a été prorogée au 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 janvier 2022, Madame [S] [R] a conclu auprès de l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ci-après l’ADIE) un contrat de prêt professionnel PROPULSE YHENP527994 pour un montant de 7.368,42 euros, remboursable en 30 mensualités au taux de 7,45%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2022, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’ADIE, se prévalant d’échéances impayées malgré des relances, a prononcé la déchéance du terme du prêt PROPULSE YHENP527994 et a mis en demeure Madame [S] [R] de lui payer le capital restant dû de 7.368,42 euros, outre les intérêts de retard.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique a fait assigner Madame [S] [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique demande au tribunal de :
Au titre du microcrédit professionnel PROPULSE YHENP527994condamner Madame [S] [R] à lui payer la somme de 7.368,42euros en capital,condamner Madame [S] [R] à lui payer la somme de 1.646,84 euros en intérêts, calculés au taux contractuel de 7,45%, calculés sur la base du capital restant dû à compter du 10 mars 2022, à parfaire ;
A titre de dommages et intérêts pour procédure abusivecondamner Madame [S] [R] à lui payer la somme de 1.000 euros,
En tout état de cause,
condamner Madame [S] [R] aux dépens ; condamner Madame [S] [R] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire des condamnations ainsi prononcées.
En se fondant sur les articles 1103 et 1902 du code civil, l’ADIE reproche à Madame [S] [R] de ne pas avoir respecté son obligation de payer issue du contrat de prêt conclu en vue de financer une activité professionnelle.
L’ADIE invoque l’article 2.2. des conditions générales du contrat prévoyant la possibilité pour elle de mettre en jeu la clause de déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur et d’exiger immédiatement les sommes dues par l’emprunteur notamment en cas de défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt.
L’ADIE invoque également l’article 1.4. des conditions générales du contrat relatif aux intérêts de retard qui prévoit que la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû.
Elle rappelle que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats de prêts précités conclus dans un cadre professionnel, lesquels ne sont soumis qu’aux dispositions du code civil.
Madame [S] [R], assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 2.2. des conditions générales du contrat de prêts dispose qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, sera immédiatement exigible. Cet article précise également que la créance de l’ADIE sera exigible immédiatement (…) de plein droit sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
L’article 1.4. des conditions générales du contrat relatif aux intérêts de retard prévoit qu’en cas de non-respect par l’emprunteur du tableau d’amortissement initial, la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû.
Au titre du contrat de prêt PROPULSE YHENP527994 :
A l’appui de sa demande en paiement, l’ADIE produit notamment les justificatifs suivants :
— le contrat de prêt,
— un décompte en date du 19 janvier 2023 intitulé « vie du prêt »,
— un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2022 qui a prononcé la déchéance du terme du prêt PROPULSE YHENP527994 et a mis en demeure Madame [S] [R] de lui payer les sommes de 7.368,42euros en capital et 300,35 euros en intérêts.
Il ressort des pièces produites notamment du décompte en date du 19 janvier 2023 que le débiteur n’a réglé aucune des échéances du prêt, dues à compter du 10 mars 2022. Ce décompte indique que Madame [S] [R] est redevable de la somme de 7.368,42 euros en capital.
L’ADIE a prononcé la déchéance du terme le 2 septembre 2022.
Madame [S] [R] n’a pas respecté l’échéancier fixé et n’a pas régularisé les impayés.
Il s’ensuit que la créance est fondée en son principe et en son montant.
Madame [S] [R] sera en conséquence condamnée au titre du prêt PROPULSE YHENP527994 à payer à l’ADIE la somme de 7.368,42 euros en capital, avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 10 mars 2022, au regard des dispositions de l’article 1.4. des conditions générales du contrat.
Au titre de la résistance abusive :
La demande de dommages et intérêts de l’ADIE au titre de la résistance abusive sera rejetée, celle-ci ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Partie perdante, Madame [S] [R] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à l’ADIE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE au titre du contrat de prêt PROPULSE YHENP527994, Madame [S] [R] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 7.368,42euros en capital, avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 10 mars 2022, jusqu’à parfait paiement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [S] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [R] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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