Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 16 décembre 2025, n° 25/03224
TJ Bobigny 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que Madame [S] [R] n'a pas réglé les échéances dues et que la créance est fondée en son principe et en son montant.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a jugé que les intérêts de retard étaient dus conformément aux dispositions contractuelles en cas de non-respect des échéances.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que l'ADIE n'a pas démontré avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a condamné Madame [S] [R] à payer à l'ADIE une somme au titre de l'article 700, considérant qu'elle était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 16 déc. 2025, n° 25/03224
Numéro(s) : 25/03224
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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