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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 8 ], Représentée par la SAS BDO |
|---|
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JR3S
Affaire : S.A.S. [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [8],
[Adresse 1]
Représentée par la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Me CARON, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[7],
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 23 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Société [8] a établi une déclaration d’accident du travail le 23 avril 2021 concernant Monsieur [G] [W], indiquant que le 22 avril 2021 “ la victime déchargeait une palette. En tirant le chargement de la palette, a eu une vive douleur dans le bas du dos ».
Le certificat médical initial du 23 avril 2021 faisait état d’une « dorsolombalgie avec contracture paravertébrale importante ».
Le 11 mai 2021, la [7] a informé la Société [8] qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [W] a bénéficié d’arrêts et de soins du 23 avril 2021 au 10 février 2023, date de sa consolidation. Un taux d’incapacité de 5% lui a été attribué.
Par courrier du 27 septembre 2024, la Société [8] a contesté devant la commission médicale de recours amiable la durée des arrêts et soins dont Monsieur [W] a bénéficié.
La commission médicale de recours amiable a confirmé dans sa séance du 14 janvier 2025 l’imputabilité à l’accident de l’ensemble des arrêts et soins.
Par requête déposée le 4 février 2025 la Société [8] a formé un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue par la Commission médicale de Recours Amiable de la [4].
A l’audience du 23 juin 2025, la société [8] sollicite du Tribunal :
— à titre principal, juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] des arrêts de travail prescrits au-delà du 23 août 2021, des suites de l’accident du 22 avril 2021, sont inopposables à la Société [8]:
— à titre subsidiaire, juger qu’il existe un différend d’ordre médical sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 22 avril 2021 et ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces;
— en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation formée par la [6] à hauteur de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner la [6] au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [W] a bénéficié suite à l’accident de 556 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle et que le Docteur [I], médecin mandaté par ses soins, considère que les arrêts prescrits au-delà du 23 août 2021 ne sont pas en rapport avec le fait accidentel du 22 avril 2021.
Il indique qu’il existe une discordance entre les constatations initiales bénignes et les prescriptions suivantes : un certificat du 29 juin 2021 évoque une lombalgie commune puis récidivante permettant cependant la reprise du travail le 23 août 2021.
Il ajoute que le taux d’incapacité de 5 % correspond à une symptomatologie très discrète du rachis lombaire et qu’il est manifeste que cette symptomatologie est survenue sur un état dégénératif antérieur vraisemblablement connu.
Elle indique que le rapport de la [5] ne comporte aucune motivation et « se borne à se réfugier derrière la présomption d’imputabilité sans aucune analyse médico-légale permettant de considérer que l’ensemble des soins et arrêts de travail était justifié.
La [7] sollicite de :
— débouter la Société [8] soit déboutée de ses demandes ;
— déclarer opposable à la Société [8] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [W] du 22 avril 2021
— condamner la société [8] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— à titre infiniment subsidiaire :
— privilégier la mesure de consultation et limiter la mission du technicien à constater l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 22 avril 2021 :
— en cas de rapport écrit, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du Code de procédure civile
— en cas de rapport oral à l’audience, communiquer aux parties le procès verbal de consultation établi en application de l’article 260 du Code de procédure civile ou d’expertise en application de l’article 282 alinéa 1 du Code de procédure civile, afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;
— en cas d’expertise mettre la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur.
Elle expose que de simples doutes sur la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause le bien fondé de sa décision de prise en charge. Selon elle, la société [8] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient les arrêts et soins litigieux. Elle ajoute qu’il n’existe pas de lésion nouvelle et qu’il existe une continuité de symptômes entre les lésions inscrites sur le certificat médical initial et le dernier certificat d’arrêt du 31 janvier 2023.
Elle indique que quelle que soit la mesure d’instruction ordonnée, ni le service médical ni la [6] ne détiennent de dossier médical.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et sur le lieu du travail découlant de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale s’étend aux lésions apparues à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Il appartient à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquelles se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité ne peut se contenter d’émettre des doutes d’ordre général sur le travail de la caisse mais doit apporter des éléments objectifs, concrets et factuels de nature à prouver ou commencer à prouver que les arrêts sont dus, soit à une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement à un état pathologique antérieur.
La société [8] sollicite que les soins et arrêts de travail servis à Monsieur [W] après l’accident du travail du 22 avril 2021 lui soient déclarés inopposables à compter du 23 août 2021 et produit au soutien de ses demandes le rapport du Docteur [I].
Dans son rapport, le Docteur [I] fait état des conclusions du médecin conseil qui retient qu’il existe une continuité de soins et de symptômes entre les lésions inscrites sur le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation. Le médecin conseil précise que la lombosciatique, la lombalgie chronique aggravée par des troubles neurologiques puis la lombalgie commune, constituent une même lésion.
Le Docteur [I] indique que « Monsieur [W] a présenté, suite à la manipulation d’une charge une douleur dorsolombaire justifiant initialement la prescription d’un arrêt de travail de 4 jours témoignant de la bénignité apparente des blessures. Par la suite, il est fait état d’une lombosciatique latéralisée à gauche, selon une topographie L5 avec notion d’une discopathie L 5 S1 dont les modalités diagnostiques ne sont pas précisées.
Cette symptomatologie radiculaire était labile, un certificat du 29 juin 2021 évoquant une lombalgie commune puis récidivante, permettant cependant la reprise d’une activité professionnelle le 23 août 2021.
Par la suite, de nouvelles prescriptions d’arrêt de travail sont intervenues, en raison de troubles neurologiques évoquant un syndrome de la queue de cheval conduisant à réaliser un IRM dont le résultat n’est pas documenté, aucune hernie discale n’étant mentionnée.
La symptomatologie radiculaire semble avoir été variable, de topographie L5 ou S1, tantôt droite tantôt gauche, tantôt bilatérale.
Malgré une symptomatologie reconnue comme invalidante avec un constitution d’un dossier [10], le médecin conseil qui n’a procédé à un examen clinique que le 24 janvier 2023, fixant d’autorité la date de consolidation à la fin de l’arrêt de travail en cours, a évalué un taux d’incapacité de 5 % correspondant à une symptomatologie très discrète du rachis lombaire expliquant mal les symptômes présentés au titre de l’accident déclaré.
Il est manifeste que la symptomatologie présentée est survenue sur un état dégénératif antérieur vraisemblablement connu.
Les constatations médicales initiales ne faisaient état que d’une contracture paravertébrale, la lombosciatalgie étant secondaire sans notion de nouvelle lésion reconnue comme étant imputable, avec une amélioration significative permettant la reprise de l’activité professionnelle le 23 août 2021.
En l’état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, on peut considérer que l’accident déclaré a dolorisé, de façon transitoire, un état antérieur, justifiant des soins et arrêts de travail du 23 avril 2021 au 23 août 2021, les soins et arrêts de travail postérieurs relevant de l’assurance maladie pour un état antérieur évoluant pour son propre compte ».
A la lecture de ce rapport du Docteur [I], la juridiction observe qu’après le premier arrêt de travail de 4 jours, il a été prescrit des arrêts de travail et des soins en lien avec la lésion initiale puisque l’ensemble des certificats médicaux de prolongation évoquent une lombosciatique ou des lombalgies communes ou chroniques, aggravées avec troubles neurologiques, une sciatique… en lien avec la dorsolombalgie avec contractures paravertébrales importantes évoquée dans le certificat médical initial.
Si le Docteur [I] retient que les soins et arrêts de travail ne seraient plus en lien avec l’accident du travail à compter du 23 août 2021, en évoquant « une amélioration significative permettant la reprise d’une activité professionnelle », il convient de constater que les soins se sont poursuivis et que dès le 20 septembre 2021, Monsieur [W] était à nouveau arrêté pour « lombalgies chroniques aggravé avec troubles neurologiques (incontinence urinaire) », ce qui démontre que l’amélioration de l’état de santé a été très brève et même qu’au contraire son état s’est aggravé.
Le fait que la symptomatologie ait concerné le côté gauche, puis droite et gauche ne permet pas de remettre en cause la durée des arrêts et des soins dont Monsieur [W] a bénéficié alors que les lésions sont en lien avec la lésion initiale.
De même, l’attribution d’un taux d’incapacité réduit à l’issue de la consolidation de Monsieur [W] n’a pas d’incidence sur le présent litige.
Surtout, le Docteur [I] évoque « un état dégénératif antérieur vraisemblablement connu », sans jamais préciser lequel.
En tout état de cause, il convient de rappeler que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la Société [8] n’apporte aucun élément de nature à combattre la présomption qui s’attache aux lésions à l’origine des arrêts de travail. De même, la prétendue disproportion de la durée d’incapacité invoquée par l’employeur au regard de la lésion initiale ou l’existence supposée d’un état antérieur pathologique, ne constituent pas un différend médical justifiant de recourir à une expertise, laquelle ne doit pas pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, il convient de débouter la Société [8] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ou de consultation et de déclarer opposable à la Société [8] la décision de la [7] de prendre en charge les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [G] [W] du 23 avril 2021 au 10 février 2023.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par mise à disposition par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE le recours de la Société [8] recevable mais mal fondé ;
CONSTATE l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident de travail de Monsieur [G] [W] du 22 avril 2021 à la société [8];
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Société [8] aux entiers dépens de l’instance
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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