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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 27 nov. 2025, n° 25/11590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR
MATERIELLE DU 27 NOVEMBRE 2025
MINUTE : 25/01278
N° RG 25/11590 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4F5Q
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [C] [I] [P] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS – C 199
COMPOSITION DU TRIBUNAL SANS DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
La juge de l’exécution, par application de l’article 462 du code de procédure civile alinéa 3, a statué sans audience et a rendu sa décision le 27 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu la requête, par laquelle Me Frédéric CATTONI, conseil de SEQENS a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant la décision du 18 septembre 2025, rendue dans une affaire portant le n° RG 25/04418 et l’opposant à Madame [C] [I] [P] épouse [V] ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
Il résulte de la lecture de la décision susvisée que c’est manifestement à la suite d’une erreur matérielle, qu’il est indiqué sur la décision que le délai pour quitter les lieux prendra fin le 18 septembre 2025 au lieu du 18 septembre 2026.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande relative à l’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— DIT qu’il y a lieu de remplacer, dans la décision, les mentions suivantes :
« 18 septembre 2025 »
par celles-ci :
« 18 septembre 2026 » ;
— DIT que la présente décision sera portée en marge de la minute du jugement du 18 septembre 2025 portant le n° RG 25/04418 et des expéditions qui en sont faites ;
— LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5] et mis à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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