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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 26 mars 2026, n° 26/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00168 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUK2
Ordonnance du 26 Mars 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH, [Etablissement 1], dont le siège est sis, [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame, [Z], [I], née le 08 Juin 1983 à CAMEROUN, demeurant, [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] à, [Localité 1] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Représentée par Me Laurence DUMONT, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH, [Etablissement 1] en date du 19 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 26 Mars 2026 à Madame, [Z], [I], Monsieur le Directeur du C.H., [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Laurence DUMONT.
* * * * *
A notre audience publique du 26 Mars 2026, Madame, [Z], [I] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me, [P], [T] représente Madame, [Z], [I] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame, [Z], [I] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 15 mars 2026 faisant état que la patiente a été retrouvée agitée, confuse, qu’il y a des antécédents de dépression sévère avec symptômes psychotiques et arrêt de traitement, qu’elle alterne entre des phases d’agitation et de mutisme, que l’entretien est impossible, qu’elle n’est pas en mesure de donner son consentement..
Par décision du 18 mars 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 15 avril 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 mars 2026 mentionne que la patiente âgée de 42 ans présente depuis son arrivée des périodes de clinophilie avec négativisme important ; qu’elle est quasi mutique mais peut avoir quelques propos à type de persécution envers les soignants, qu’elle refuse les traitements qu’elle assimile à des drogues, ainsi qu’en partie l’alimentation et l’hydratation. Elle présente un état catatonique qui ne lui permet pas de consentir aux soins indiqués.
Le docteur, [S], [A] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
Me, [P], [T] ne soulève aucune irrégularité de procédure et indique qu’elle a pu échanger avec la patiente qui lui a expliqué que son hospitalisation se passe bien, et qu’elle souhaite rester hospitalisée.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [Z], [I] au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] de, [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 26 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame, [Z], [I] via le service des admissions du CH, [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H., [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Laurence DUMONT, avocat au Barreau de Limoges.
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