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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 févr. 2025, n° 24/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00947 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ5X
Jugement du 04 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00947 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ5X
N° de MINUTE : 25/00302
DEMANDEUR
[7]
[Adresse 2]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 4]
représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0408
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mars 2024, le directeur général de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 27 mars 2024, à l’encontre de M. [L] [E] pour un montant de 7.237,65 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès pour l’année 2023.
Par deux requêtes datées du 13 avril 2024 et reçues au greffe le 16 avril 2024 et le 18 avril 2024, M. [L] [E] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Les deux affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 24/947 et RG 24/972.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 3 décembre 2024 date à laquelle elles ont été retenues et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Lors de cette audience, l’URSSAF, régulièrement représentée demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable pour forclusion.
Comparant à l’audience, M. [L] [E] ne formule aucune demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les requêtes à l’origine des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/947 et RG 24/972 sont les mêmes. Dès lors, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction sera donc ordonnée sous le numéro RG 24/947.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 11 mars 2024 par le directeur de l’URSSAFà l’encontre de M. [L] [E] porte mention des voies et délais de recours.
La contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024. Le courrier d’opposition est daté du 13 avril 2024 soit au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par M. [L] [E] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Il convient donc de condamner M. [L] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de M. [L] [E], partie perdante.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/947 et RG 24/972, sous le numéro RG 24/947 ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [L] [E] le 13 avril 2024 à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF [6] datée 11 mars 2024, signifiée le 27 mars 2024, pour un montant de 7.237,65 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès pour l’année 2023 ;
Condamne M. [L] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne M. [L] [E] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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