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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 5 nov. 2024, n° 24/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01530 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H7YV
[8]
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [B] [V] [I] [N]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 12] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 23 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 03 Septembre 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 05 Novembre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 1er février 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [P] [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1951, à [Localité 10],
et
Madame [B] [V] [I] [N]
née le [Date naissance 2] 1951, à [Localité 11],
mariés le [Date mariage 3] 1974, à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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