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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 21 nov. 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00580 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQWN
Monsieur [T] [D]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 21 Novembre 2025, Minute n° 25/596
Devant nous, Madame GERAUDIE, Magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [T] [D]
né le 30/10/1995 à LE BLANC MESNIL (FRANCE)
Domicilié 53 Rue Maya- 75001 PARIS
Actuellement détenu à la maison d’arrêt de Grasse.
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Catherine CRAVINO, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) L’UDAF de Paris, en la personne de Madame [M] [G],
es qualité de curatrice, non comparante
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise le 17 Novembre 2025 et enregistrée le 18 novembre 2025 au greffe en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 21 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 18 novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [D] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
L’article R. 6111-40-5 du Code de la santé publique dispose que « Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article L. 3214-1.
Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article R. 6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.»
Selon l’article L3214-3 alinéa 1 du même Code, « Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, (…) le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. »
En l’espèce, Monsieur [T] [D], actuellement détenu à la Maison d’arrêt de Grasse, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3214-1 à 3 et R.6111-40-5 du Code de la santé publique à compter du 12 novembre 2025, au vu du certificat médical initial établi le 12 novembre 2025 par le Docteur [C] [W], médecin généraliste exerçant au Centre hospitalier de Grasse.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient présente une décompensation psychotique, une logorrhée, une agitation psychomotrice et une délire interprétatif paranoïaque. Il relève une auto agressivité avec une tentative de suicide par pendaison et des scarifications. Il souligne la notion de rupture de traitement et d’antécédents psychiatriques connus.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 13 novembre 2025 par le Docteur [J] [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient se montrait très tendu à l’arrivée mais accessible au dialogue et qu’il réclamait de lui-même des calmants, évoquant avoir des hallucinations. Il note qu’il tient un discours assez volubile et reste assez tendu malgré le traitement administré à visée sédative.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 15 novembre 2025 par le Docteur [P] [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant un discours logorrhéique, empreint d’idées délirantes envahissantes, le patient verbalisant la présence d’hallucinations acoustico-verbales. Il note une compliance au traitement et à l’hospitalisation uniquement passive. Il conclut à la nécessité d’une surveillance rapprochée devant un comportement encore fluctuant et imprévisible, risquant de le mettre en péril ainsi qu’autrui.
Par arrêté du 17 novembre 2025 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé établi le 19 novembre 2025 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient présente un contact psychotique et qu’il se montre calme sur le plan psychomoteur, avec un discours abondant, empreint d’idées délirantes de persécution avec une adhésion totale, de mécanisme intuitif et interprétatif et une faible répercussion thymique. Il note que le patient évoque un envahissement hallucinatoire anxiogène, ce qui peut amener à des passages à l’acte imprévisibles ainsi qu’à un risque de fugue important. Il souligne l’absence de conscience par le patient de ses troubles ainsi qu’une compliance au traitement et à l’hospitalisation uniquement passive. Il ajoute que le patient semble être à la recherche de bénéfices secondaires à l’hospitalisation.
Monsieur [T] [D] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 21 novembre 2025 par le Dr [F], mentionnant les motifs suivants : « Le patient reste imprévisible et il persiste des risques de fugue et de gestes auto et hétéro agressif ».
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [T] [D] en hospitalisation complète est régulière.
Au vu de ces éléments, résultants des certificats médicaux au cours de la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, il convient de considérer que les troubles présentés par Monsieur [T] [D] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [T] [D] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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