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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 22/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00385 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JCZQ
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
Les Basses Arcoules
112 Impasse du Jasmin
84300 CAVAILLON
représenté par Monsieur [F] [S], représentant de l’ ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE (Représ. salariés)
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [W] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [O] [X], Juge,
Monsieur [K] [J], Assesseur employeur,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 27/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B] a été victime d’un accident du travail le 14 novembre 2018. Le certificat médical initial du jour même fait état de “ Cervicalgies + douleur épaule gauche + poignet gauche ”.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [M] [B] a été consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 02 novembre 2021, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7 %.
Monsieur [M] [B] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 11 mars 2022, a augmenté ce taux à 8 %.
Par recours du 09 mai 2022, Monsieur [M] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la CMRA de la CPAM du Vaucluse.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 septembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentent, Monsieur [F] [S], muni d’un pouvoir, responsable du service conseil défense du groupement FNATH sud est, association des accidentés de la vie, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [M] [B] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [M] [B] ;
A titre principal ;
— Dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l’accident du travail du 14 novembre 2018 justifiant une réévaluation du taux d’IPP ;
— Dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel qui ne sera pas inférieur à 5 % ;
— Fixer à 20 %, le taux d’IPP de l’accident du travail du 14 novembre 2018 ;
A titre subsidiaire ;
— Ordonner une consultation médicale par le médecin expert du tribunal, avec pour mission de :
* Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [M] [B] ;
* Décrire les lésions dont il souffre suite à son accident du travail du 14 novembre 2018 ;
* Fixer à la date de consolidation du 02 novembre 2021, en tenant compte de l’éventuel état pathologique antérieur, le taux d’incapacité permanente et partielle consécutif à l’accident du travail du 14 novembre 2018 par référence au barème médical indicatif ;
— Dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale ;
En tout état de cause,
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
— Confirmer la fixation du taux médical à hauteur de 8 % ;
— Débouter l’assuré de sa demande de fixation d’un taux d’IPP à hauteur de 20 % ;
— Fixer au maximum le coefficient socio-professionnel à hauteur de 2 % ;
— En tout état de cause, débouter l’assuré de ses plus amples demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la fixation du taux médical à hauteur de 8 %, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a pas lieu de déclarer recevable le recours de Monsieur [M] [B], sa recevabilité n’étant pas contestée.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Il est possible de faire jouer un coefficient professionnel qui tiendra compte, par exemple, du risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement (Soc., 26 mars 1984, n° 82-16.503).
Au cas présent, il est constant que Monsieur [M] [B] a été victime d’un accident du travail le 14 novembre 2018, qui a été pris en charge par la CPAM du Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels et son état de santé a été consolidé le 02 novembre 2021, avec attribution d’un taux d’IPP de 8 %, au regard des conclusions médicales suivantes : « douleurs et gêne fonctionnelle légères du rachis cervical imputables à l’accident du travail du 14 novembre 2018. Douleurs et gêne fonctionnelle légères de l’épaule gauche chez un droitier imputables à l’accident du travail du 14 novembre 2018 avec état antérieur ».
Pour contester l’attribution d’un taux d’IPP de 8 %, Monsieur [M] [B] indique ne pas être en possession du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du médecin conseil de la CPAM du Vaucluse; que le médecin conseil évoque un état antérieur sans qualifier précisément celui-ci et que le seul état antérieur connu est une maladie professionnelle du 26 octobre 2016 concernant son épaule droite et non son épaule gauche comme en l’espèce.
Il ajoute qu’en outre si l’état antérieur mentionné par le médecin conseil a été révélé, voire aggravé par son accident du travail du 14 novembre 2018, il doit être pris en compte dans l’évaluation du taux d’IPP.
La caisse affirme que le taux d’IPP fixé à hauteur de 8 % est conforme en rappelant que le barème prévoit :
— concernant le rachis cervical (chapitre 3.1), que:
“ La flexion en avant porte le menton sur le sternum. :
hyperextension : 45° ; rotation droite et gauche : 70° ; inclinaison droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
* discrètes 5 à 15 » ;
— concernant l’épaule (chapitre 1.1.2) :
“ limitation légère de tous les mouvements – membre non dominant : 8 à 10 ".
Toutefois, en l’absence du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en accident du travail ou en maladie professionnelle du médecin conseil, le taux médical d’IPP de 8 % ne s’avère pas justifié au regard des séquelles constatées telles que précitées, de l’éventuel état antérieur mentionné sans autre explication et du barème applicable.
Compte tenu de ce qui précède et de la nature médicale du litige, il convient d’ordonner avant dire droit une consultation médicale dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement, étant rappelé que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties.
Sur les dépens
Au vu de la consultation médicale ordonnée, les dépens seront réservés, étant précisé que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R.322-10-1, R.322-10-2, R.322-10-4, R.322-10-6 et R.322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R.322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R.322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R.322-10 à R.322-10-7.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement avant dire droit, mis à disposition des parties au greffe et contradictoire :
Dit n’y avoir lieu de déclarer recevable le recours de Monsieur [M] [B], sa recevabilité n’étant pas contestée ;
Ordonne une consultation médicale confiée au docteur [R] [Z] ;
Convoque :
Monsieur [M] [B] le 16 avril 2025 à 09h00 au cabinet du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon situé :
2 Boulevard Limbert,
84000 Avignon
Tel: 04.32.74.76.89
Mèl: mee.pole-social.tj-avignon@justice.fr
Invite Monsieur [M] [B] à se munir de tous les documents relatifs aux examens, interventions, et traitements en relation avec son accident du travail du 14 novembre 2018, à la date de consolidation de son état de santé du 02 novembre 2021 ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer au greffe du pôle social, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous pli fermé avec la mention « confidentiel », à l’attention du docteur [R] [Z], l’intégralité du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail ou en maladie professionnelle, justifiant sa décision ;
Rappelle que le consultant devra :
procéder à l’examen clinique de Monsieur [M] [B] ;prendre connaissance des éléments produits par les parties, ce comprenant l’intégralité du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travil ou en maladie professionnelle justifiant la décision de la caisse, à charge pour le consultant de les inventorier,
Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes, en détaillant les éléments médicaux retenus pour l’application du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail figurant en annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, et en évaluant l’état de santé de la personne concernée à la date de consolidation de son état de santé, le 02 novembre 2021, des suites de son accident du travail du 14 novembre 2018 :
Mission taux d’incapacité permanente partielle (IPP)
1° . Décrire les lésions de Monsieur [M] [B] qui se rattachent à son accident du travail du 14 novembre 2018 ;
2° . Apprécier, et le cas échéant proposer, à la date de consolidation du 02 novembre 2021, le taux d’IPP présenté par Monsieur [M] [B], conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail, en précisant le calcul de celui-ci en cas d’infirmités multiples ;
3° . Dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de Monsieur [M] [B] ou un changement d’emploi ; le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [M] [B] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
4° . Dire si Monsieur [M] [B] souffrait d’une infirmité antérieure et la décrire ; le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
5° . Faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
Dit que les parties ont la possibilité de se faire assister par le médecin de leur choix durant la consultation médicale ;
Dit qu’en cas d’empêchement lié à son handicap, Monsieur [M] [B] a la possibilité de transmettre avant la consultation tout élément qu’il estime nécessaire afin que le consultant procède exceptionnellement à un examen sur pièces ;
Dit que dans le cas où Monsieur [M] [B] ne se présenterait pas à la consultation sans excuser son absence, le médecin fera retour de sa mission en indiquant à quelle date la consultation a été fixée et l’absence de l’intéressé ;
Rappelle qu’en cas de carence non justifiée de Monsieur [M] [B], l’affaire sera susceptible d’être radiée ;
Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal qui en assurera la transmission aux parties ;
Rappelle que les frais de la consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que postérieurement au dépôt du rapport de la consultation médicale, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une audience de fond ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve le sort des autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 27 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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