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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 25 mars 2026, n° 25/08987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Olivier BROCHARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Fabrice [Localité 2]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08987 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7A7
N° MINUTE :
6/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 2] -
représentée par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0944
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 25 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08987 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7A7
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 14 novembre 2007, LA RIVP a donné à bail à Mme [L] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Les échéances d’indemnité et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 26 juin 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [L] [K] pour paiement d’un arriéré de 415.32 euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice à étude en date du 2 septembre 2025, LA RIVP a assigné Mme [L] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa notamment de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résolution de plein droit du bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [L] [K] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur,
— condamner provisionnellement Mme [L] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel avec charges courantes en sus, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner provisionnellement Mme [L] [K] au paiement de la somme de 718, 66 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025,
— condamner Mme [L] [K] au paiement d’une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer de l’assignation, de sa notification en préfecture et de tous les actes de procédure y compris les débours.
L’assignation a été dénoncée à M. [J] le 3 septembre 2025.
A l’audience du 23 janvier 2026, le conseil de LA RIVP s’est référé à ses écritures en actualisant sa dette à la baisse à 148, 05 € au 21 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse. Il ne s’est pas opposé à l’octroi de délais dans le cadre d’un échéancier de paiement.
Mme [L] [K], titulaire de l’aide juridictionnelle, a proposé un échéancier de deux mensualités de 50 euros par mois en règlement de sa dette au plus tard le 20 de chaque mois et le paiement du solde à la 3 e mensualité. Elle demande le rejet des frais irrépétible à sa charge.
Le jugement a été mis en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 27 juin 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en sa demande, l’assignation du 2 septembre 2025 ayant de plus été communiquée à la préfecture plus de six semaines avant l’audience.
II. Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer en date du 26 juin 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les stipulations légales a été délivré à Mme [L] [K] pour paiement de la somme en principal de 415.32 € sous un délai de deux mois.
Il ressort des pièces fournies aux débats que cet acte était resté sans suite au 27 août 2025.
Le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à compter du 27 août 2025, sans qu’il soit besoin pour le juge d’ordonner la résiliation.
Mme [L] [K] est donc occupante sans droit ni titre depuis le 27 août 2025, ce qui constitue un trouble illicite passible de l’intervention du juge des référés.
Toutefois, compte tenu de la dette locative modique, de l’accord du bailleur et de l’apurement possible par la locataire , qui avait payé son loyer courant à la date à l’audience, il convient, en application de l’article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de respect par Mme [L] [K] de l’échéancier et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Toutefois, en cas de non-paiement des mensualités de l’échéancier ou du loyer courant dans un délai de 15 jours après mise en demeure restée sans effet, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [L] [K] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de la locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
III. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier et/ou de ses obligations de paiement par Mme [L] [K], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail le 27 août 2025, jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé avec en sus les charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Il convient en ce cas de condamner Mme [L] [K] au paiement de celle-ci à titre provisionnel à LA RIVP.
IV. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort des débats, décompte et pièces non contestés produits à l’audience et en délibéré, que Mme [L] [K] reste devoir à cette date au bailleur une somme de 148, 05 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté au 21 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
Il convient en conséquence, sous cette réserve, de condamner Mme [L] [K] au paiement à titre provisionnel de cette somme de 148, 05 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juin 2025.
Compte tenu des développements précédents, il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant et compte tenu des intérêts et frais qui s’y ajoutent, la dette sera apurée par 5 mensualités de 50 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde éventuel, selon les modalités fixées au dispositif.
V. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [L] [K] , partie succombante, aux dépens comprenant les frais de commandement de payer, de l’assignation, de sa notification en préfecture et de tous les actes de procédure y compris les débours.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner Mme [L] [K] à payer à LA RIVP la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 27 août 2025 par l’effet de la clause résolutoire la résiliation du bail du 14 novembre 2007 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4],
Cependant,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [L] [K] à payer à LA RIVP la somme provisionnelle de 148, 05 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté au 21 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juin 2025,
AUTORISE Mme [L] [K] à s’acquitter de la dette locative ainsi que des intérêts et frais par 5 mensualités de 50 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par Mme [L] [K] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant dans un délai de 15 jours après mise en demeure restée sans effet, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
ORDONNE en ce cas l’expulsion de Mme [L] [K] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, LA RIVP à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT en ce cas que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE en ce cas Mme [L] [K] à payer à LA RIVP une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 27 août 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE Mme [L] [K] aux dépens, comprenant les frais de commandement de payer, de l’assignation, de sa notification en préfecture et de tous les actes de procédure y compris les débours,
CONDAMNE Mme [L] [K] à payer à LA RIVP la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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