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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 nov. 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00507 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64NB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2420
DÉFENDERESSE
La société FOUR M FRANCE (ADA), société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0043
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00507 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64NB
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mai 2024, M. [M] [J] a conclu un contrat de location de véhicule avec la société FOUR M FRANCE sous l’enseigne ADA, portant sur un véhicule de marque Volkswagen modèle Caddy Van [Localité 3], immatriculé [Immatriculation 4]. Une somme de 3.000 euros a été consignée au titre du dépôt de garantie.
Au retour du véhicule, M. [M] [J] a indiqué que la lentille de contact de la caméra de recul s’était décollée.
Le 07 juin 2024, la société FOUR M FRANCE a prélevé la somme de 984,30 euros sur le montant du dépôt de garantie au titre du remplacement de la caméra de recul.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée à la demande de l’assureur de M. [M] [J] et le rapport rendu le 14 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2024, M. [M] [J] a mis en demeure la société FOUR M FRANCE de lui rembourser la somme prélevée.
Une attestation de tentative de conciliation a été établie par le conciliateur de justice le 29 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, M. [M] [J] a assigné la société FOUR M FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Débouter la société FOUR M FRANCE de ses demandes ;
— Condamner la société FOUR M FRANCE à lui rembourser la somme de 984,30 euros,
— Condamner la société FOUR M FRANCE à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Assortir les présentes condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la réception de la mise en demeure du 21 novembre 2024 ;
— Condamner la société FOUR M FRANCE à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société FOUR M FRANCE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 janvier 2025 a été renvoyée à la demande de la défenderesse, à l’audience du 26 septembre 2025.
A l’audience M. [M] [J], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La société FOUR M FRANCE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
— Rejeter l’expertise amiable du 14 novembre 2024,
— Débouter M. [M] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [M] [J] à verser à la société FOUR M FRANCE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [M] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet EBSTEIN représenté par Me Claude EBSTEIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de M. [M] [J] et aux conclusions de la société FOUR M FRANCE visées ci-dessus pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
Sur la demande de rejet de l’expertise amiable
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Néanmoins, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et en leur présence (Civ, 2è, 13 septembre 2018 n°17-20.009).
En l’espèce, l’expertise amiable du 14 novembre 2024 a été réalisée contradictoirement et régulièrement versée aux débats. Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce. En revanche, elle ne pourra pas être retenue comme élément unique de preuve.
Sur la demande de remboursement de la somme de 984,30 euros
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1302 du code civil, " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. "
L’article 1732 du code civil, qui s’applique à la location de meubles (Civ 1ère 22 juillet 1968) dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, la société FOUR M FRANCE, qui s’appuie sur les conditions générales de location et notamment les articles 6 et 11, ne les a pas versées aux débats, étant précisé que le tribunal ne peut les consulter sur Internet. Elle reproduit dans ses conclusions l’article 6 « si le sinistre a eu lieu dans un des cas d’exclusion d’assurance visés ci-dessous, vous n’êtes pas couvert par l’assurance souscrite par le loueur et vous êtes redevable de la totalité des réparations sur le véhicule et/ou de la valeur du véhicule et/ou des dommages causés aux tiers » et l’article 11 : " seront facturés au Locataire : (…) les dommages au véhicule non couverts par le contrat d’assurance tels que précisés à l’article 6 ci-dessus ".
M. [M] [J] reproduit dans son assignation le 2° de l’article 6 qui stipule « quand les dommages au véhicule vous sont imputables et qu’ils résultent de détériorations intérieures, de sa surcharge, de la mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, qu’ils affectent les parties hautes (au-dessus du pare-brise) ou les parties basses du véhicule (en-dessous du pare-chocs) tels que les dommages aux pneumatiques, enjoliveurs et jantes ainsi que leurs conséquences mécaniques »
Il est établi que la lentille de contact de la caméra de recul s’est décollée lorsque M. [M] [J] a utilisé le véhicule, lequel ne présentait à sa restitution aucune trace de choc sur la partie arrière, comme cela ressort de l’état descriptif de retour du véhicule. S’il y est précisé que M. [M] [J] « déclare avoir eu un dommage au cours de la location » aucune autre précision n’est apportée. Aucune faute n’est ainsi imputable à M. [M] [J] ainsi que cela ressort également du rapport d’expertise amiable contradictoire.
Il s’ensuit que ce décollement de la lentille de contact ne résulte pas de l’une des hypothèses visées au 2° de l’article 6 des conditions générales.
Au surplus, la société FOUR M FRANCE ne justifie pas des raisons qui ont conduit son assureur à refuser de prendre en charge le dommage, affirmant tout au plus que le choc sur le véhicule « a automatiquement invalidé la garantie » dans un courriel du 11 juin 2024. Or, le refus de prise en charge du dommage par l’assureur du loueur n’est pas, d’après les éléments communiqués par les parties à l’audience, une cause d’engagement de la responsabilité du preneur.
La société FOUR M FRANCE ne démontre ainsi pas que la réparation du dommage incombe à M. [M] [J] en application des stipulations contractuelles soumises au tribunal ou de l’article 1732 du code civil.
Il convient donc de condamner la société FOUR M FRANCE à restituer la somme de 984,30 euros à M. [M] [J], avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 23 novembre 2024, date de la réception de la mise en demeure du 21 novembre 2024, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la société FOUR M FRANCE a commis un manquement contractuel en prélevant la somme de 984,30 euros à M. [M] [J] sans démontrer que la réparation du dommage devait effectivement lui être facturé. Si la privation de ladite somme pendant la période postérieure à la mise en demeure est réparée par les intérêts au taux légal, M. [M] [J] justifie d’un préjudice distinct. Il a en effet consacré un temps certain à la résolution amiable du litige, ce qui ressort des échanges de courriels entre les deux parties, de l’attestation de non-conciliation et du rapport d’expertise.
La société FOUR M FRANCE sera en conséquence condamnée à indemniser le préjudice moral de M. [M] [J], consécutif du temps passé à la résolution amiable du litige, qu’il convient de fixer à la somme de 100 euros.
En revanche, la condamnation ne sera pas augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la réception de la mise en demeure du 21 novembre 2024, mais uniquement à compter de la signification de la présente décision s’agissant d’une demande indemnitaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société FOUR M FRANCE, partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile applicable aux seules procédures avec ministère d’avocat obligatoire sera écartée.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [M] [J] la somme de 1100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société FOUR M FRANCE à payer à M. [M] [J] la somme de 984,30 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2024 ;
Condamne la société FOUR M FRANCE à payer à M. [M] [J] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société FOUR M FRANCE aux dépens et rejette la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société FOUR M FRANCE à payer à M. [M] [J] la somme de 1100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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