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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 déc. 2025, n° 24/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01819 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTMN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01819 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTMN
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Mme [B] [G], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Paule WELTER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01819 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTMN
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 25 juillet 2024, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°44909425 délivrée le 15 juillet 2024 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 18 juillet 2024 pour un montant de 311 987 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de février 2021 et janvier, février, mars, avril et mai 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue après plusieurs renvois à la demande des parties à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'[8] demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de la société [6] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 44909425 signifiée le 18 juillet 2024 en son montant actualisé à 94 557,50 euros dont 84 117 euros de cotisations et 10 440,50 euros de majorations de retard ;
— condamner, à titre reconventionnel, la société [6] au paiement de la somme de 74,46 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance,
— condamner la société [6] à payer à l’URSSAF la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’URSSAF fait valoir que :
— La mise en demeure et la contrainte, qui respectent les exigences légales, et permettent à la cotisante de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées.
— S’agissant des calculs :
— Pour le mois de février 2021, la déclaration sociale nominative de la société [6] comportait une anomalie, ayant calculé un taux accident de travail de 1,05 % et 0% au lieu de 3,10 et 1,14 % comme exigé suite à la notification par la [5] à effet du 1er janvier 2021. L’URSSAF a donc recalculé le montant des cotisations dues pour le mois de février 2021, soit 142 373 euros, alors que la société [6] n’avait réglé que 89 774 euros avant de régler le solde de 52 599 euros en avril et mai. Les majorations de retard de 2629 euros restent dues.
— Pour le mois de janvier 2024, le montant des cotisations est de 136 284 euros et n’est pas contesté. La société [6] a réglé en plusieurs fois, dont un virement revenu impayé, si bien qu’il reste à régler la somme de 84 117 euros.
— Pour les mois de février, mars et avril 2024, les cotisations sont désormais réglées et il reste dû les majorations de retard.
— Les cotisations et majorations de retard du mois de mai 2024 sont désormais réglées.
— L’échéancier du 26 avril 2024 concernait la période de janvier et février 2021 et de février et mars 2024, et la société [6] ne l’a pas respecté, si bien qu’elle a acté une rupture de l’accord le 1er juillet 2024. Lors de la mise en place de cet échéancier, elle ne savait pas encore que le virement du 20 mars 2024 de 85 001 euros pour le mois de janvier 2024 ferait l’objet d’un rejet de paiement, si bien que cette somme n’est pas comprise dans l’échéancier d’avril 2024.
— Elle détaille l’affectation des sommes versées dans le cadre de l’échéancier du 17 octobre 2024.
— La jurisprudence aux termes de laquelle les majorations de retard peuvent être réduites par le juge si elles sont punitives ne concerne que la contribution sociale de solidarité des sociétés.
— Par courrier du 5 août 2025, l’URSSAF a accordé une remise de 50 % des majorations de retard initiales, les portant de 27 485 euros à 10 440,50 euros.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [6] demande au tribunal de :
— constater l’irrégularité et la nullité de la contrainte signifiée le 18 juillet 2024,
— prononcer l’annulation totale des frais de signification et leur remboursement à hauteur de 74,46 euros et 39,41 euros,
— condamner l’URSSAF à restituer la somme de 64 484 euros au titre des majorations,
— condamner l’URSSAF à payer à la société [6] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [6] fait valoir que :
— L’URSSAF ayant eu besoin de quatre jeux de conclusions aux arguments incohérents et contradictoires, il s’ensuit que la contrainte n’était pas motivée.
— Le 26 avril 2024, elle a obtenu un échéancier portant sur les cotisations des périodes de février 2021 et de janvier à mars 2024 pour un montant de 335 351 euros, qu’elle a parfaitement réglé. Cependant l’URSSAF a imputé une partie des virements à d’autres périodes et notamment sur janvier 2021 à hauteur de 31 998 euros, sans en informer la société [6].
— Le 17 octobre 2024, elle a obtenu un échéancier portant sur les cotisations d’avril à septembre 2024, qu’elle a également réglé. Alors qu’elle avait donné à l’URSSAF le mandat d’exécuter ces prélèvement s aux dates fixées, l’URSSAF s’en est abstenue, pour ensuite lui reprocher de ne pas respecter l’échéancier.
— L’URSSAF lui a réclamé dans ses conclusions n°2 un reliquat de cotisations d’accident de travail de 52 599 euros pour le mois de février 2021, avant de ramener cette demande dans ses conclusions n°3 à 112 euros suite à la réponse de la société [6]. La société produit sa pièce n°12 qui établit qu’elle a bien appliqué les taux de 3,10 % et 1,14%, si bien que la différence qu’elle doit n’est que de 538,38 euros. L’URSSAF ne fournit quant à elle aucun calcul.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 18 juillet 2024 et que la société [6] a formé une opposition motivée le 25 juillet 2024, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement visée à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
S’agissant du mois de février 2021 :
La société [6] conteste le bien-fondé de la somme qui lui est réclamée au titre des majorations de retard pour le moins de février 2021, alléguant que l’URSSAF se serait trompée en affirmant qu’elle avait mal appliqué les taux accident du travail notifiés par la [5] (3,10 % et 1,14 % pour les risques 454 LE et 182 CB). Elle ajoute que les chiffres de l’URSSAF impliqueraient une masse salariale de 5 millions d’euros pour le mois au lieu de 300 000 euros environ.
Néanmoins, sa pièce n°12/3, qui est un extrait de sa déclaration sociale nominative pour février 2021, établit qu’elle avait effectivement déclaré un taux de 1,05 % pour une masse salariale de 210 168 euros.
Il ressort de la pièce n°12 de l’URSSAF qu’elle a ensuite appliqué manuellement un taux accident du travail de 1,14 % à cette masse salariale, étant observé que la société [6] avait déjà appliqué ce taux à une masse salariale 113 028 euros, si bien que l’URSSAF a retranscrit ce taux de 1,14 % à une masse salariale de 323 196 euros, correspondant à la neuvième ligne de cette pièce.
Il est précisé que lorsque l’URSSAF mentionne que les cotisations de février 2021 sont de 142 373 euros, il s’agit là, aux termes de la pièce n°12 de l’URSSAF, du total des cotisations dues (en ce compris la CSG/CRDS, les compléments cotisations allocations familiales et maladie, et assurance chômage notamment) et non des seules cotisations régime général accident du travail, ce qui constituerait effectivement un montant incohérent avec la masse salariale de la société.
Cette somme de 142 373 euros ne correspond donc en réalité qu’à une différence relativement faible avec le résultat de la déclaration sociale nominative remplie par la société [6] pour le mois de février 2021 (pièce 12/3 de la société), soit 142 251 euros.
Le désaccord en lien avec le taux d’accident du travail porte donc uniquement sur une différence de 121 euros et non 52 599 euros comme le prétend la société [6]. La demande de l’URSSAF pour le mois de février 2021 est ainsi principalement liée au fait qu’elle reprochait à la société [6] de n’avoir réglé que 89 774 euros sur les 142 373 euros qui étaient réclamés – sommes qui ont finalement été réglées par le biais de versements le 24 avril 2024 et d’une imputation de 41 587 euros d’un virement réalisé le 10 mai 2024 dans le cadre de l’échéancier de paiement du 26 avril 2024.
Dès lors, les points de désaccord sur le fond portent désormais uniquement sur l’imputation des paiements et l’éventuel non-respect des échéanciers de paiement.
S’agissant de l’imputation des paiements dans le cadre de l’échéancier du 26 avril 2024 :
Les parties s’accordent à considérer que suite à la conclusion d’un échéancier, les sommes versées en vertu d’un tel accord devaient être imputées sur les dettes visées par l’échéancier.
Contrairement à ce qu’affirme la société [6], l’échéancier du 26 avril 2024 produit aux dépens mentionne « la période de janvier 2021 à mars 2024 ». Dès lors, rien n’interdisait à l’URSSAF d’affecter partiellement le règlement du 10 mai 2024 de 101 291,33 euros à une dette de janvier 2021 à hauteur de 31 998 euros et à une dette de février 2021 à hauteur de 41 587 euros, la société [6] ne contestant pas que ces dettes étaient dues pour le mois de janvier 2021 et le bien-fondé de la dette du mois de février 2021 ayant été acté par le tribunal.
Sur la possibilité pour l’URSSAF de rompre l’échéancier du 26 avril 2024 en cas d’impayé ou de retard :
La société [6] était tenue de régler tant l’échéancier que les cotisations en cours. Dès lors qu’elle ne conteste pas que les cotisations d’avril 2024 ont été réglées avec retard, l’URSSAF n’était pas tenu de continuer ledit échéancier et pouvait donc, comme elle l’a fait, envoyer un courrier daté du 1er juillet 2024 à la société [6] pour lui signaler cette rupture, avant d’imputer les règlements postérieurs sur les cotisations les plus anciennes, dont le mois de janvier 2024. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir procédé au prélèvement prévu pour le 10 août 2024 pour 31 477 euros.
Compte tenu de ces éléments et dans la mesure où l’URSSAF détaille l’intégralité des imputations réalisées, il y a lieu de dire la contrainte bien-fondée.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Aux termes de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale :
« I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
L’article R. 243-19 1° du même code prévoit que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide notamment les majorations et pénalités prévues à l’article R. 243-16. Ces majorations doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations ».
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que :
« Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ».
Il n’est pas contesté que les décisions expresses ou implicites de rejet prises, par le Directeur de l’Urssaf, ou par la commission de recours amiable en matière de remise des pénalités et des majorations de retard, peuvent être déférées devant le tribunal judiciaire.
Le tribunal apprécie alors la demande de remise des majorations de retard et peut prononcer une remise totale que dans des cas exceptionnels.
Il peut, en cas de bonne foi du débiteur, accorder une remise partielle des majorations.
En l’espèce, dans la mesure où la mauvaise foi de la société [6] n’est pas établie mais où les impayés se sont inscrits dans la durée, la remise de 50 % des majorations de retard qui lui a été accordée par l’URSSAF en août 2025 apparaît justifiée.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à annuler les majoraitons de retard et à réclamer à l’URRSSAF la restitution de 64 484 euros au titre des majorations.
Compte tenu de l’ensemble des éléments développés, il convient de valider partiellement la contrainte, pour son montant ramené à 94 557,50 euros dont 84 117 euros de cotisations et 10 440,50 euros de majorations de retard.
Sur la demande au titre des frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 18 juillet 2024, dont il est justifié pour un montant de 74,46 euros seront donc mis à la charge de la société [6].
Sur les demandes accessoires
La société [6] succombant à l’isntance, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes de l’URSSAF au titre des frais irrépétibles dans la mesure où celle-ci a tardivement accordé une remise des majorations de retard.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 44909425 signifiée le 18 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] pour un montant ramené à 94 557,50 euros dont 84 117 euros de cotisations et 10 440,50 euros de majorations de retard ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande tendant à condamner l’URSSAF à lui restituer la somme de 64 484 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE la société [6] au paiement des frais de signification de la contrainte du 18 juillet 2024, d’un montant de 74,46 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE la société [6] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE l'[10] et la société [6] de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et les délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à
— DOUBLET
— Me Welter
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