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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 07/04/2026
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 26/75
N° RG 25/00367
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2OQ
DEMANDEUR :
Madame [C] [T] [X] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne PADZUNASS, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Sylvie MORARDET-VALLET, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR :
Société ARTIS SLU
[Adresse 2]
AD [Localité 2] – [Localité 2]
[Localité 2] (ESPAGNE)
représentée par Me Philippe GOSSET, de la SELARL JURISOPHIA, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Présidente : […]
assisté lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 03 mars 2026
Délibéré annoncé au : 07 avril 2026
Exécutoire délivré le : 07/04/2026
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2024 du tribunal judiciaire de Chambéry, Mme [C] [E] a été condamnée à payer à la société Artis SLU la somme de 17 841,92 euros en principal, outre 5,66 euros au titre des frais accessoires et 427,39 euros au titre des intérêts.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [E] le 30 septembre 2024 par remis à étude.
Suivant acte en date du 4 février 2025, la société Artis SLU a fait procéder à une première saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [C] [E] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne à [Localité 3], pour paiement de la somme de 17 841,92 euros en principal en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2024.
Cet acte de saisie-attribution a été dénoncé à Mme [C] [E] par procès-verbal en date du 12 février 2025 remis à personne.
Suivant acte du 4 février 2025, la société Artis SLU a fait procéder à une seconde saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [C] [E] ouverts dans les livres de la Financière des paiements électroniques, pour paiement de la somme de 17 841,92 euros en principal en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2024.Cette saisie s’est révélée infructueuse.
Suivant acte du 12 mars 2025 Mme [C] [T] [X] épouse [E] a fait assigner la société Artis SLU devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir, au visa des articles 1170 et 1178 du code civil :
— la déclarer recevable à contester les saisies attributions pratiquées par la société Artis SLU,
— réduire à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 mai 2024,
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 4 février 2025,
— condamner la société Artis SLU à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’instance, y compris le coût des actes du procès-verbal de la saisie-attribution et de la dénonciation de la saisie.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2026, Mme [C] [E] demande au tribunal de :
— la juger recevable et bien fondée à contester la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire détenu à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes et à la Financières de paiements électroniques,
— réduire à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 mai 2024,
— débouter la société Artis SLU de l’ensemble de ses demandes,
— constater que la contestation à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société Artis SLU a été délivrée dans les délais conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile,
— juger régulières les modalités de délivrance de l’assignation à la société Artis SLU conformément aux dispositions de la convention de La Haye en date du 15 novembre 1965,
— constater l’absence de créance certaine, liquide et exigibile au profit de la société Artis SLU étant rappelé que ladite société n’a effectué aucune diligence dans cette affaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2025 par la Selarl Viatores, commissaires de justicie associés à [Localité 3] à la requête de la société Artis SLU,
— condamner la société Artis SLU à payer à Mme [C] [E] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de saisie-attribution et de dénonciation de ladite saisie.
Elle soutient qu’elle est recevable à former opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse par application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile au regard de la date du premier acte signifié à sa personne, que la juridiction d’Albertville est compétente géographiquement au regard de son lieu de résidence et qu’elle a régulièrement fait délivrer l’assignation selon les modalités de remise à l’étranger.
Elle conteste l’ordonnance d’injonction de payer et soutient que la société Artis SLU ne justifie d’aucune créance certaine liquide et exigible en critiquant l’ordre de mission dont elle se prévaut.
Elle conclut à la mainlevée de la mesure d’exécution diligentée par la société Artis SLU au visa de cette ordonnance.
En réponse, selon dernières conclusions transmises le 20 février 2026 la société limitée unipersonnelle Artis SLU demande au tribunal, au visa des articles 125, 684 alinéa 1, 1415 et 1416 du code de procédure civile de :
A titre principal
— juger que Mme [E] n’a formé aucune opposition dans le délai et dans les formes des dispositions des articles susvisés et que le délai d’opposition a expiré,
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes,
— juger irrégulière les modalités de délivrance de l’assignation à la société Artis SLU,
— juger que la saisie attribution pratiquée sur les comptes de Mme [E] (Caisse d’Epargne Rhône Alpes et Financière des paiements électroniques) conservera son plein et entier effet,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— condamner Mme [E] à payer à la société Artis SLU :
— la somme en principal de 17 991,94 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024,
— la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes.
Elle soutient en substance que la demanderesse ne justifie pas avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer querellée, qu’elle exerce un recours contre la saisie sans avoir exercé son droit à l’opposition, et que l’action est irrecevable.
Elle ajoute qu’ayant son siège social en Andorre, l’assignation aurait dû être délivrée à parquet et non pas à l’autorité compétente.
Enfin elle fait valoir qu’elle bénéficie d’un titre exécutoire qui a conservé toute sa valeur en l’absence d’opposition régulière, qu’il n’ya pas lieu de statuer sur la créance, que la saisie-attribution pratiquée en exécution de ce titre n’est pas contestée sur la forme, et qu’elle doit donc conserver son plein effet.
A titre subsidiaire, elle argue du bien fondé de sa créance au regard de la lettre de mission du 16 novembre 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 mars 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du même jour. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la contestation des mesures d’exécution
Premièrement, selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Constituent des titres exécutoires, conformément à l’article L. 111-3 1°, les décision des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’ils ont force exécutoire.
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Au cas particulier il convient de retenir la compétence du tribunal judiciaire pour connaître des demandes de mainlevées des saisies-attributions diligentées par la société Artis SLU, au regard de la décision du conseil constitutionnel n°2023-1068 QPC du 17/11/2023 qui a déclaré contraire à la constitution la compétence du juge de l’exécution au titre “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée”, sa prise d’effet étant fixée au 1er décembre 2024.
Deuxièmement, en application de l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer délivrée à son encontre.
L’article 1415 alinéas 1 et 2, du même code prévoit :
“ L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.”
L’article 1416 énonce :
“L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.”
En l’espèce, suite à la délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2024, la société Artis SLU ne justifie d’aucun acte signifié à la personne de Mme [E] avant la dénonciation de la saisie-attribution par acte du 12 février 2025 de sorte que le délai d’un mois pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a bien débuté à cette date, tel que le soutient Mme [E].
Toutefois Mme [E] ne justifie d’aucun acte d’opposition porté devant le tribunal judiciaire de Chambéry formé par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception tel que prévu par le texte précité.
En effet l’assignation du 12 mars 2025 aux fins de citation devant le tribunal judiciaire d’Albertville qui tend, tout à la fois, à “réduire à néant” l’ordonnance d’injonction de payer et à obtenir la mainlevée des saisie-attributions, ne saurait constituer un acte d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2024, faute d’avoir pu saisir le tribunal judiciaire de Chambéry d’un acte d’opposition à l’ordonnance qu’il a délivrée.
Ainsi, si le tribunal judiciaire d’Albertville est compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux saisies-attributions diligentées par la société Artis SLU, force est de constater que Mme [E], sous couvert d’une contestation de ces mesures d’exécution, demande en réalité à voir mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2024 délivrée par le tribunal judiciaire de Chambéry, alors qu’une telle demande ne peut être formée que par voie d’opposition devant cette dernière juridiction.
Par ailleurs, le fait que Mme [E] justifie d’un domicile sur le ressort du tribunal judiciaire d’Albertville, ne la dispense nullement de former opposition devant la juridiction qui a prononcé l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse, avant de solliciter le cas échéant dans le cadre du litige engagé par l’opposition, le renvoi de l’affaire devant la juridiction qu’elle considère comme étant territorialement compétente.
En l’absence de toute opposition régulièrement formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2025, Mme [E] doit être déclarée irrecevable en ses demandes tendant à la contestation de cette ordonnance en ce qu’elles sont formées devant le tribunal judiciaire d’Albertville privé de pouvoir pour en connaître.
Troisièmement, c’est par un moyen inopérant que la société Artis SLU conteste les formalités de signification de l’assignation en Andorre dès lors qu’elle n’en tire aucune conséquence juridique utile en se limitant à demander de voir “juger irrégulières” les modalités de délivrance de l’assignation. Le tribunal n’est donc pas saisi de prétention à ce titre.
Quatrièmement, selon les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution emporte attribution immédiate de la créance saisie ; lorsqu’elle est contestée devant le juge, ce paiement est différé.
Aussi l’opposition à une injonction de payer revêtue d’une formule exécutoire ne peut pas conduire à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en vertu de cette ordonnance, mais fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente.
En l’espèce Mme [E] ne justifie nullement avoir formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2024.
Elle ne conteste pas la régularité de la procédure concernant les mesures d’exécution diligentées au visa de cette ordonnance d’injonction de payer.
En conséquence, elle est déboutée de ses demandes tendant à la mainlevée de la saisie-attribution du 4 février 2025 qui conserve donc son plein effet.
2 – Sur les demandes accessoires
Mme [E], partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle est condamné à payer à la société Artis SLU la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
DECLARE Mme [C] [X] épouse [E] irrecevable en ses demandes en contestation de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2024 du tribunal judiciaire de Chambéry ;
DEBOUTE Mme [C] [X] épouse [E] de ses demandes tendant à la mainlevée de la saisie-attribution du 4 février 2025 ;
RAPPELLE que la saisie-attribution du 4 février 2025 conserve son plein effet ;
CONDAMNE Mme [C] [X] épouse [E] à payer à la société Artis SLU la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [X] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le 07 avril 2026, la minute étant signée par Madame […], Présidente, et Madame Lisa POURTIER, Greffière.
La Greffière La Présidente
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