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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 17 janv. 2024, n° 19/09101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/09101 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UJ2H
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
17 Janvier 2024
Affaire :
M. [F] [S]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 19/2331
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Kahina MERABET – 550
M. Le procureur de
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 17 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 04 Mai 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2023, devant :
Président : Magali GUYOT, Vice-Présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
né le 21 Février 1956 à [Localité 3] (ALGÉRIE),
domicilié chez Maître KHALDI MERABET -
[Adresse 1]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005074 du 27/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
représenté par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
sis [Adresse 2]
représenté par Madame Rozenn HUON, Vice-Procureure
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [S] se dit né le 21 février 1956 à [Localité 3] (ALGERIE). Il dit être le fils de [D] [S] et de [B] [P], mariés devant le cadi le 28 juillet 1951, mariage transcrit le 13 juillet 1957 sur les registres d’état civil.
Il affirme que son père [D] [S] est le fils de [F] [S], admis à la qualité de citoyen français par décret du 25 janvier 1934, et de [R] [O], son épouse par mariage célébré le 17 décembre 1932 à la mairie de [Localité 4].
Compte tenu de son lien de filiation revendiqué avec un ascendant français, Monsieur [F] [S] a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française. Sa demande a été rejetée au motif qu’il ne justifiait pas d’une chaîne de filiation à l’égard d’une personne relevant du statut civil de droit commun et que son acte de naissance, copie intégrale, ne mentionnait pas que cet acte a été dressé par l’officier d’état civil présent lors de la déclaration de la naissance.
Par acte d’huissier délivré le 19 septembre 2019, Monsieur [F] [S] a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins, principalement, de voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son nom.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2021, Monsieur [F] [S] demande au tribunal de :
— Dire sa filiation établie à l’égard de son père [S] [D], lui-même français ;
— Dire qu’il est français par filiation, comme étant le fils de Monsieur [S] [D], ressortissant français ;
— A titre infiniment subsidiaire, dire qu’il est français par possession d’état ;
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— Condamner l’Etat à verser à [S] [F] la somme de 2000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— Dire que les dépens de l’instance seront à la charge de l’Etat.
Au soutien de ses prétentions, se prévalant des dispositions de l’article 18 code civil, Monsieur [S] expose que son père est français par ses parents français. Il précise que le mariage de ses parents, célébré devant le cadi, est régulier et que sa transcription tardive à l’état civil n’a en rien affecté la validité de son acte de naissance et remis en cause sa filiation.
Il ajoute produire aujourd’hui un acte de naissance conforme aux prescriptions légales et règlementaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2021, le ministère public demande au tribunal de :
— Constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— Dire que [F] [S], né le 21 février 1956 à [Localité 3] (ALGERIE), n’est pas français ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
En défense, le ministère public, au visa de l’article 47 du code civil, expose que Monsieur [S] ne justifie pas de son état civil en ne présentant pas un acte d’état civil original mais en réalité une traduction de l’acte original, qui n’est pas versé aux débats.
Il ajoute qu’il ne justifie pas non plus de l’état civil de son père, Monsieur [D] [S].
Il précise que les certificats de nationalité française qui ont pu être délivrés à des membres de sa famille ne le dispensent pas de faire la démonstration de sa nationalité française.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 novembre 2023.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
➢ Sur l’état civil de Monsieur [F] [S]
En application de l’article 47 du code civil, « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Il résulte de l’article 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, publié au journal officiel du 30 août 1962, rectifié le 17 août 1965, en vigueur le 28 août 1962, que les actes publics algériens rapportant la naissance sont dispensés de légalisation pour être produits en France.
En l’espèce, le demandeur produit, contrairement aux affirmations du ministère public, l’original d’une copie intégrale de son acte de naissance, tant dans sa version traduite en Français que dans sa version en langue arabe.
En conséquence, l’acte de naissance de [F] [S] fait foi, ce dernier justifiant alors de façon certaine de son état civil.
➢ Sur l’établissement de la nationalité française par la filiation
En vertu de l’article 17-1 du code civil, les lois nouvelles relatives à l’attribution de la nationalité d’origine s’appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.
En l’espèce, Monsieur [F] [S] est devenu majeur le 21 février 1974.
Conformément à l’article 17 du code de la nationalité française applicable au litige, est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
En application de l’article 154 de ce même code, devenu article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
En l’espèce, pour revendiquer le statut civil de droit commun, Monsieur [F] [S] invoque l’existence d’une chaîne de filiation ininterrompue entre lui-même et Monsieur [F] [S] né le 6 janvier 1905 à [Localité 5] en Algérie, de statut civil de droit commun.
Il ressort de la copie intégrale de l’acte de naissance produit par le demandeur qu’il est né le 21 février 1956 de [D] [S] alors âgé de 22 ans, et de [P] [B], alors âgée de 21 ans.
Il ressort de la copie intégrale de son acte de naissance que [D] [S] est né le 11 septembre 1934 de [F] [S], alors âgé de 29 ans et de [R] [O], alors âgée de 18 ans. Si [D] [S] était en réalité âgé de 21 ans au moment de la naissance de [F] [S], le demandeur, il était sur sa vingt-deuxième années. Il ressort également de l’acte de mariage de [D] [S] et de [B] [P] que ces derniers étaient bien en couple à la naissance du demandeur.
Il résulte de ce qui précède que [D] [S] né le 11 septembre 1934 est bien le père de Monsieur [F] [S] né le 21 février 1956.
Il ressort de même de son acte de naissance que [F] [S] est né le 6 janvier 1905 et était donc bien âgé de 29 ans au jour de la naissance de [D] [S], alors qu’il était marié à [R] [O], tel qu’il résulte de leur acte de mariage.
Or, il n’est pas contesté que [F] [S], né le 6 janvier 1905 à [Localité 5], a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 30 janvier 1934 pris en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865.
En conséquence, [F] [S], né le 21 février 1956, petit-fils de [F] [S], né le 6 janvier 1905, lui-même français de statut civil de droit commun, est français.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il sera en outre procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par le trésor public.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civil le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, la demande fondée sur cette disposition n’est pas formulée au profit de l’avocat de Monsieur [S], mais au profit de Monsieur [S] lui-même. Monsieur [S] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient en conséquence, de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DIT que Monsieur [F] [S], né le 21 février 1956 à [Localité 3] (ALGERIE) est français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
REJETTE la demande de Monsieur [F] [S] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Lise-Marie MILLIERE, Vice-Présidente et Christine CARAPITO, Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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