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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 5 janv. 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00247 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7NQ
JUGEMENT DU
05 JANVIER 2026
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 05 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 384 353 413
dont le siège social est sis 151 Rue d’Uelzen BP 854 – 76235 BOIS GUILLAUME
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE, avocate inscrite au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [V]
née le 03 janvier 1980 à ST LO (MANCHE)
domiciliée : chez [N] [V], 78 rue de la Roque – 50000 SAINT-LO
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience publique du 03 novembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Naïké LEPOUTRE
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 mars 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a consenti à Madame [D] [V] un prêt personnel d’un montant en capital de 4 500 €, remboursable en une mensualité de 88, 45 euros et 58 mensualités de 93, 44 euros, incluant les intérêts au taux débiteur de 6, 75% comme au taux effectif global de 7, 32%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à étude le 29 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a fait assigner Madame [D] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer son action recevable,
— constater, à défaut prononcer la déchéance du terme,
— condamner la défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
* 654, 08 euros au titre des mensualités échues impayées ;
* 302, 73 euros au titre des mensualités échues reportées ;
* 2 698, 89 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel de 6, 75 % ;
* 215, 91 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
— subsidairement, condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3 202, 88 euros et 215, 91 euros pour l’indemnité forfaitaire, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— condamner Madame [D] [V] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 3 novembre 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
A cette audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à étude, Madame [D] [V] ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 et les parties autorisées à produire tout élément utile au soutien de leurs prétentions par note en délibéré avant le 10 novembre 2025.
Aucun élément n’est parvenu au greffe du Tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
En l’espèce, plusieurs moyens d’ordre public ont été relevés d’office par le juge à l’audience et les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ces moyens par note en délibété.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE soutient dans son assignation que le premier incident de paiement est intervenu le 4 septembre 2023 alors que, l’historique des versements mentionne, lui un premier incident de paiement non régularisé au 1er août 2023.
Cependant, il ressort de ce document que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 juin 2023.
En effet, il y a lieu de relever que l’échéance du mois de mars 2023 a été régularisée par celle du 4 juillet 2023, que l’échéance du mois d’avril 2023 a été régularisée par celle du 4 août et que l’échéance du mois de mai 2023 a été régularisée par celle du 4 septembre 2025.
Ainsi, il résulte de l’historique de compte que Madame [D] [V] doit être regardée comme s’étant trouvée défaillante depuis le 4 juin 2023.
Or, l’assignation a été délivrée à étude à la débitrice le 2 juillet 2025, soit après l’expiration du délai biennal de forclusion applicable.
Par suite, il y a lieu de déclarer la présente action irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE aux dépens de la présente instance.
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables comme forcloses les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE formulées à l’encontre de Madame [D] [V] au titre d’un prêt personnel souscrit le 2 mars 2022 ;
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE du surplus de ses demandes, y compris celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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