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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 sept. 2025, n° 25/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE SO CLINIC, L' ASSOCIATION [ Adresse 4 ], SOCIETE ELMAS CORPORATE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01173 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GF7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01003
— ---------------
Nous,Madame Julie COSNARD, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Août 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SO CLINIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0110
ET :
L’ASSOCIATION [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
LA SOCIETE ELMAS CORPORATE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Maître Charlène VISCONTI de la SELARL L.A.H. AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
******************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 mai 2025, la société So Clinic a fait assigner l’association [Adresse 4] et la société Elmas Corporate à l’audience du 6 août 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, auquel il demande de condamner les défenderesses à lui payer les sommes suivantes :
— 124 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, les parties sollicitent l’homologation d’un protocole d’accord, chaque partie conservant la charge de ses dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, les parties à un accord peuvent soumettre celui-ci à homologation par un juge.
En l’espèce, les parties ont signé le 5 août 2025 un protocole d’accord, dont elles demandent l’homologation.
Il y a lieu de donner force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties, et de l’annexer à la présente ordonnance.
Conformément aux demandes des parties, chaque partie supportera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Homologuons le protocole d’accord passé entre la société So Clinic, l’association [Adresse 4] et la société Elmas Corporate le 5 août 2025,
Disons que ce protocole sera annexé à la minute de la présente décision, qui lui donne force exécutoire et emporte désistement d’instance accepté par les parties,
Disons que chaque partie supportera la charge des frais et dépens par elle exposés.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Julie COSNARD
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