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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 déc. 2025, n° 25/11798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/11798 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4I7Q
MINUTE: 25/2420
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [N]
né le 19 Janvier 1977 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 7] DE VILLE EVRARD
Présent assisté de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
LE TUTEUR
[Localité 7]-SERVICE DES TUTELLES MAJEURS
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 7] DE VILLE EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 décembre 2025
Le 24 septembre 2015, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [N].
Depuis cette date, Monsieur [K] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 7] DE VILLE EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [K] [N] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 30 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12B1 du code de la santé publique.
Le 11 décembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 décembre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Monsieur [K] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [K] [N] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire d'[Localité 6] en date du 22 septembre 2015, régularisé par arrêté du préfet de de la Seine-[Localité 9] en date du 24 septembre 2015. Cette mesure faisait suite à un signalement de son psychiatre mentionnant une rechute de sa pathologie, avec une agressivité dirigée vers les autres et un refus de se présenter sur le lieu de soins proposé. Le père du patient signalait un changement brutal de son comportement, avec des propos inadaptés et une agressivité verbale sur fond d’insomnie et d’agitation diurne. Le patient s’était présenté à l’hôpital où une intervention des forces de l’ordre avait été nécessaire en raison de son agressivité et de menaces de mort envers les soignants.
Le certificat médical initial daté du 22 septembre 2015 mentionne des troubles du comportement à type de menaces de mort. Le patient était délirant, à thématique multiples, mégalomaniaque, mystique et de persécution. Le délire était non systématisé et l’adhésion était totale. Le contact était facile et l’humeur exaltée.
La mesure a été régulièrement prolongée par le juge des libertés et de la détention, pour la dernière fois par ordonnance du 30 juin 2025.
L’avis motivé à 6 mois en date du 17 décembre 2025 mentionne que le contact est bon. Le discours est circonlocutoire autour des thèmes délirants polymorphes à mécanisme interprétatif. La thymie est neutre. Il participe avec plaisir aux activités proposées dans l’unité mais refuse tout projet de vie en dehors de l’hôpital. Il est relevé une absence d’insight. Il pense être à l’hôpital pour assurer sa protection et non parce qu’il est malade.
A l’audience, Monsieur [K] [N] déclare qu’il voudrait arrêter la Clozapine parce qu’il n’entend pas de voix. Il indique qu’il n’a jamais entendu de voix. Il déclare qu’on lui donne des médicaments pour le décrédibiliser. Il pense qu’il n’a plus besoin également du Décapeptyl. Il indique qu’il en a parlé avec son médecin mais que ce dernier n’est pas d’accord pour les arrêter. Il ajoute que le médecin lui a dit qu’il était difficile d’arrêter le traitement inhibiteur puisqu’il a été impliqué pour des faits de viol. Il veut rester à l’hôpital jusqu’après le second tour des élections présidentielles. Il indique qu’après le second tour, le monde va changer, que Jésus va revenir sur terre et qu’il pourra sortir sous haute protection. Il aurait écrit une lettre au président [C] qui lui aurait fait des signes que lui seul peut comprendre.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [K] [N] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sécurité des personnes et/ou troublent gravement l’ordre public justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [N],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 18 Décembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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