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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 16 janv. 2025, n° 23/03237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03237 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQNH
Minute : 25/00042
OPH COMMUNAUTAIRE DE [9]
Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
C/
Madame [Z] [E] épouse [L]
Représentant : Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
Monsieur [G] [L]
Représentant : Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Elie SULTAN
Le
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Janvier 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OPH COMMUNAUTAIRE DE [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [Z] [J] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129, subsituée par Me Justine BOULANGER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129, subsitué par Me Justine BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifié le 23 novembre 2023, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [9] a fait assigner Madame [Z] [J] épouse [L] et Monsieur [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de [Localité 10] aux fins d’obtenir :
— leur expulsion et de tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 5] à [Localité 10] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, avec séquestration du mobilier,
— la condamnation in solidum de Madame [Z] [J] épouse [L] et Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 5 251,40 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés du logement n°292, et de la somme de 1 420,70 euros concernant le logement n°150, ainsi que de la somme de 518,57 euros à titre d’indemnité d’occupation concernant le logement n°292 jusqu’à leur départ des lieux,
— la condamnation in solidum de Madame [Z] [J] épouse [L] et Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l’audience du 11 mars 2023, l’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi à l’audience du 9 septembre 2024. A cette audience, une ordonnance de renvoi avec désignation d’un conciliateur de justice a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée au 9 décembre 2024.
A l’audience du 9 décembre 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [9], représenté par son conseil et Madame [Z] [J] épouse [L], assistée de son conseil et Monsieur [G] [L], représenté par ce même conseil, demandent que le protocole d’accord transactionnel conclu entre eux soit homologué et rendu exécutoire.
L’original du protocole d’accord, signé électroniquement, a été remis.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, modifié par la loi du 18 novembre 2016, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1565 du code de procédure civile prévoit que les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent(…). Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même l’article 384 du même code précise qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction (…). Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l’homologation d’un tel accord doit contrôler sa conformité avec l’ordre public.
Enfin, en vertu de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
La cour de cassation dans une jurisprudence constante rappelle qu’il résulte de l’article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et de l’article 1441-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 que, lorsque le tribunal judiciaire statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs et n’exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d’une contestation de la validité de la transaction (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 17-15.388).
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel daté et signé par les parties que les défendeurs renoncent à tous griefs et demandent au titre des conditions de jouissance et de l’état d’entretien ou de vétusté des appartements n°292 et150 des [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 10], et que le demandeur renonce à mettre à exécution l’ordonnance du juge des référés du 14 décembre 2023 et renonce à ses demandes issues de la présente instance, la dette locative étant fixée entre eux après concessions réciproques à la somme de 4 000 euros, payable en 36 mensualités à compter du 1er octobre 2024.
Au regard des concessions réalisées par chaque partie et de l’absence de violation de l’ordre public, il convient donc d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel conclu entre l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [9], d’une part, et Madame [Z] [J] épouse [L] et Monsieur [G] [L], d’autre part, annexé à la présente décision et lui donne force exécutoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autre et plus amples demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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