Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 4 avr. 2025, n° 22/09782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN, CPAM des BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/
Enrôlement : N° RG 22/09782 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2OHK
AFFAIRE : M. [O] [Z] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ S.A. LEROY MERLIN (Me [B] [V]) – CPAM des BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 puis prorogé au 04 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Avril 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Béatrice BERARD, Greffière lors du délibéré
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]
Assuré social sous le n° : [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 384 560 942, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM des Bouches du Rhône, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] soutient avoir été victime d’un accident le 18 juin 2019 au sein du magasin LEROY MERLIN situé à [Localité 5] (13), en ce qu’alors qu’il souhaitait prendre une planche de coffrage située en hauteur, une pile de planches mal agencée située sur une palette en libre service lui serait tombée dessus, lui occasionnant des blessures.
Par ordonnance de référé du 26 mai 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [D] [T]. Il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [O] [Z] du fait d’une contestation sérieuse sur son droit à indemnisation.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 04 mars 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 21 et 23 septembre 2022, Monsieur [O] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la SA LEROY MERLIN, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1242 du code civil, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident du 18 juin 2019.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur [O] [Z] sollicite du tribunal de :
— déclarer la SA LEROY MERLIN responsable des dommages consécutifs à l’accident du 18 juin 2019,
— condamner la SA LEROY MERLIN à lui payer la somme totale de 9.537 euros en réparation de ces dommages,
— condamner la SA LEROY MERLIN à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de faire valoir sa créance.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la SA LEROY MERLIN demande au tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 1er et 1353 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [O] [Z] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner un partage de responsabilité,
— fixer le préjudice de Monsieur [O] [Z] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 607,50 euros,
— souffrances endurées : 1.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.100 euros,
— débouter Monsieur [O] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner un partage des frais et dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Le demandeur ne les communique pas.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 05 avril 2024.
Lors de l’audience du 07 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l’affaire mise en délibéré au 28 mars 2025 puis prorogé au 04 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il est de jurisprudence bien établie que lorsque la chose dont s’agit est inerte, il incombe à qui recherche la responsabilité de son gardien de justifier du caractère anormal de sa position ou de son état.
Le gardien est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve qu’une faute de la victime a contribué au dommage. Le comportement de la victime ne peut exonérer totalement le gardien de sa responsabilité que s’il a été imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, Monsieur [O] [Z] soutient que la pile de planches qui lui est tombée dessus était en position anormale dès lors que les planches n’étaient pas sanglées. Il se prévaut d’une attestation d’un vigile du magasin, Monsieur [X], qui viendrait corroborer ses propos.
La SA LEROY MERLIN FRANCE soutient que l’attestation litigieuse ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. Monsieur [O] [Z] a régularisé cette situation en communiquant une attestation manuscrite datée et signée, portant la mention obligatoire et accompagnée d’une copie de la pièce d’identité signée de Monsieur [X].
La SA LEROY MERLIN FRANCE se prévaut ensuite du défaut de force probante de l’attestation de Monsieur [X], alors qu’il n’aurait pas assisté à l’accident.
Monsieur [O] [Z] soutient en effet depuis l’origine que deux vigiles du magasin, alertés par le bruit de la chute des planches de coffrage, sont venus immédiatement lui porter secours, ce que corrobore l’attestation de Monsieur [X].
Il n’en demeure pas moins que les vigiles, a minima Monsieur [X], étaient présents dans la cour des matériaux du magasin aux abords immédiats des planches litigieuses et ont vu Monsieur [O] [Z] se présenter avec son véhicule pour prendre des planches de coffrage. Monsieur [X] confirme être intervenu immédiatement pour porter secours à Monsieur [O] [Z] et le dégager des planches.
La matérialité de l’accident telle que décrite par Monsieur [O] [Z] est ainsi suffisamment établie.
Celui-ci justifie en outre de l’anormalité de la chose soit des planches litigieuses, lesquelles, selon l’attestation du vigile Monsieur [X], n’étaient pas sanglées, de sorte que leur disposition présentait un risque pour la clientèle. Ces planches étant proposées en libre service, il incombe au responsable du magasin de faire en sorte que leur retrait puisse se faire en toute sécurité. Aucun élément notamment les déclarations de Monsieur [X] ne permet d’identifier une quelconque imprudence ni négligence de Monsieur [O] [Z] lors du retrait des planches litigieuses.
L’on perçoit mal l’intérêt qu’aurait Monsieur [X], employé par une société de sécurité et affecté au sein du magasin où s’est produit l’accident, de fournir une attestation insincère dans le seul but de servir les intérêts de Monsieur [O] [Z].
Quant aux développements de la SA LEROY MERLIN FRANCE sur le retour au magasin ou non de Monsieur [O] [Z] le jour des faits et dans les jours qui ont suivi, ceux-ci sont inopérants comme n’étant pas de nature à l’exonérer de tout ou partie de sa reponsabilité.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de déclarer la SA LEROY MERLIN FRANCE, en qualité non contestée de gardien, intégralement responsable de la chute des planches litigieuses et partant, des dommages consécutifs.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, est imputable à l’accident un ébranlement du rachis dorsolombaire sur un état antérieur arthrosique non imputable.
La date de consolidation a été fixée au 20 décembre 2019, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 18 juin 2019 au 18 juillet 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 19 juillet 2019 au 20 décembre 2019,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [O] [Z], âgé de 71 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [O] [Z] communique la note d’honoraires du Docteur [R], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 650 euros.
La SA LEROY MERLIN FRANCE ne conclut pas expressément sur ce chef de préjudice.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [O] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante, en tenant compte du nombre de jours demandés faute de pouvoir statuer ultra petita :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 30 jours 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 154 jours 462 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et morales ressenties par Monsieur [O] [Z] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs. Il est expressément renvoyé au rapport pour plus ample exposé de ces souffrances.
La SA LEROY MERLIN FRANCE sollicite que ces souffrances endurées soient évaluées à 0,5 ou 1/7 tout au plus, mais ne justifie d’aucune considération médicale de nature à infirmer ni même nuancer l’évaluation de l’expert judiciaire, étant rappelé qu’elle était assistée d’un médecin conseil à l’accédit.
Le quantum qu’elle offre est manifestement insuffisant.
Le préjudice de Monsieur [O] [Z] sera justement indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit la dolorisation d’un état antérieur au niveau de l’épaule gauche, ce taux a été estimé à 2%, sans contestation de la part des parties, étant rappelé que Monsieur [O] [Z] était âgé de 71 ans à la date de consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Le préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.050 euros du point comme le sollicite la SA LEROY MERLIN FRANCE à juste titre, soit au total 2.100 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 650 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 462 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.100 euros
TOTAL 8.437 euros
La SA LEROY MERLIN FRANCE sera condamnée à indemniser Monsieur [O] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 juin 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA LEROY MERLIN FRANCE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Pour ce même motif, la SA LEROY MERLIN FRANCE ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de la décision, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [O] [Z], hors débours de la CPAM, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 650 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 462 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.100 euros
TOTAL 8.437 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA LEROY MERLIN FRANCE à payer à Monsieur [O] [Z] la somme totale de 8.437 euros (huit mille quatre cent trente sept euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 juin 2019,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA LEROY MERLIN FRANCE à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA LEROY MERLIN FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA LEROY MERLIN FRANCE aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vendeur ·
- Lot ·
- Biens ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Consentement ·
- Vice caché ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Air
- Banque populaire ·
- Carte bancaire ·
- Code confidentiel ·
- Négligence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jurisprudence ·
- Responsabilité bancaire ·
- Utilisation ·
- Achat ·
- Sécurité
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Voirie ·
- Métropole ·
- Économie mixte ·
- Cadastre ·
- Siège social ·
- Extrait ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Plaine ·
- Référé ·
- Propos ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Expert ·
- Incendie
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Défaut de conformité ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement
- Alsace ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Minoterie ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Charges
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Appel ·
- Éloignement
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abroger ·
- Industrie électrique ·
- Salarié ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Vietnam ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Assignation
- Service ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Enrichissement sans cause ·
- Dol ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Comptes bancaires ·
- Millet ·
- Sms ·
- Entrepreneur ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.