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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 13 mars 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQZF
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. ARTHA ARCHITECTURE
C/
Société [Localité 2]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
Me Magali TOCCO-PERIN – 223
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
Me Magali TOCCO-PERIN – 223
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. ARTHA ARCHITECTURE
(RCS [Localité 9] n° 403 399 991) représentée par son gérant M. [D] [H],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : la S.A.R.L. MTP AVOCAT, représentée par Maître Magali TOCCO-PERIN, Avocat au barreau de NANTES, associée de la AARPI SQUAIR
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.C.V. [Localité 2]
(RCS [Localité 7] n° 948 031 216),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier d’un collectif de 18 logements, d’un local d’activité et de places de stationnement, située [Adresse 1] [Localité 10], la S.C.C.V. [Localité 2] a confié à la S.A.R.L. ARTHA ARCHITECTURE une mission de conception comprenant les études de conception architecturale suivant acte de mission du 29 juin 2023 moyennant le prix de 21 168 € TTC payable au terme de l’exécution de chaque poste de mission.
Le 28 mars 2024, la S.C.C.V.44047 [Localité 9] SAINT JOSEPH a proposé un échéancier de paiement de cinq mensualités de 4 233,60 € TTC à compter du 22 avril 2024 devant se terminer le 20 août 2024, lequel a été accepté par la S.A.R.L. ARTHA ARCHITECTURE.
Se plaignant du non-paiement des échéances, en dépit d’une mise en demeure de payer du 9 décembre 2024, la S.A.R.L. ARTHA ARCHITECTURE a fait assigner en référé la S.C.C.V. [Localité 2] par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025 afin de solliciter le paiement :
— d’une somme provisionnelle de 21 168 € avec les intérêts contractuels de retard, soit trois fois et demi le taux d’intérêt légal, selon le détail suivant :
sur la somme de 21 168 € du 4 août 2023 au 28 mars 2024, sur celle de 4 233,60 € du 22 avril au 20 mai 2024, sur celle de 8 467,20 € du 21 mai 2024 au 20 juin 2024, sur celle de 12 700,80 € du 21 juin 2024 au 22 juillet 2024, sur celle de 16 934,40 € du 23 juillet 2024 au 20 août 2024, et sur celle de 21 168 € du 21 août 2024 et jusqu’au complet paiement, – d’une somme de 40 € à titre d’indemnité pour frais de recouvrement,
— d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris la totalité des frais et honoraires de commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel, en application des articles A. 444-31 et A-444.32 du code de commerce et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et ce avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et avec capitalisation des intérêts de retard selon l’article 1343-2 du code civil.
La S.C.C.V. [Localité 2], citée à une responsable commerciale, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. ARTHA ARCHITECTURE présente des copies des documents suivants :
— Kbis de la société ARTHA ARCHITECTURE,
— Kbis de la société [Localité 2],
— mission de maîtrise d’œuvre de conception du 29 juin 2023,
— preuve du dépôt de la demande du permis de construire du 30 juin 2023,
— note d’honoraires n°01 du 4 juillet 2023,
— demandes de paiement des 9 octobre et 28 novembre 2023,
— demande de paiement du 18 mars 2024,
— proposition d’échéancier du 28 mars 2024,
— demande de paiement du 26 avril 2024,
— mise en demeure de payer du 9 décembre 2024,
— dépôt de la demande du permis de construire auprès de l’ordre des architectes du 29 juin 2023.
Il ressort de ces éléments que la S.A.R.L. ARTHA ARCHITECTURE a exécuté ses obligations jusqu’au dépôt d’une demande de permis de construire auprès de la ville de [Localité 9] le 30 juin 2023 et que le 4 juillet 2023, elle a émis une note d’honoraires de 17 640 € HT, soit 21 168 € TTC.
Ce montant n’est pas contesté par la S.C.C.V. [Localité 2] qui a proposé un échéancier de paiement le 28 mars 2024 portant sur la somme de 21 168 € TTC dont le premier paiement devait intervenir le 22 avril 2024.
Le 9 décembre 2024, la S.A.R.L. ARTHA ARCHITECTURE a mis en demeure la S.C.C.V. [Localité 2] de payer la somme de 25 243,91 € correspondant au paiement de la note d’honoraire avec intérêt de retard et indemnité pour frais de recouvrement, dans un délai de 8 jours et ces sommes sont demeurées impayées.
L’obligation de paiement de cette note d’honoraire n’est donc pas sérieusement contestable, de sorte que la somme de 21 168 € TTC sera accordée à titre de provision.
Il résulte des conditions de règlement précisées sur la note d’honoraire du 4 juillet 2023 de la S.A.R.L. ARTHA ARCHITECTURE que « tout retard de paiement au-delà des 30 jours après la date de règlement citée donnera lieu à l’application d’une pénalité égale à trois fois et demi le taux d’intérêt général », si bien que les intérêt contractuels de retard prévus sont dus selon le détail suivant :
sur la somme de 21 168 € du 4 août 2023 au 28 mars 2024, sur celle de 4 233,60 € du 22 avril au 20 mai 2024, sur celle de 8 467,20 € du 21 mai 2024 au 20 juin 2024, sur celle de 12 700,80 € du 21 juin 2024 au 22 juillet 2024, sur celle de 16 934,40 € du 23 juillet 2024 au 20 août 2024, et sur celle de 21 168 € du 21 août 2024 et jusqu’au complet paiement.
Il convient également de faire droit à la demande provisionnelle de paiement de la somme de 40 € à titre d’indemnité pour frais de recouvrement de la facture prévue par la note d’honoraire du 4 juillet 2023 en application de l’article L 441-6 du code du commerce.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée par années entières conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Etant condamnée à payer une provision, la S.C.C.V. [Localité 2] doit être considérée comme la partie perdante et devra supporter les dépens selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile et selon l’article 695 du code précité comprenant notamment le paiement les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et d’avocat. Le tarif des commissaires de justice étant d’ordre public et en l’absence de disposition spéciale dérogatoire, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des droits et émoluments qu’il fixe à la charge du créancier et du débiteur. L’autorisation de recouvrement direct des dépens sera accordée dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 200,00 € la somme qui sera fixée à la charge de la défenderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. [Localité 2] à payer à la S.A.R.L. ARTHA ARCHITECTURE :
— une somme provisionnelle de 21 168 €, avec les intérêts contractuels de retard soit trois fois et demi le taux d’intérêt légal, selon le détail suivant :
sur la somme de 21 168 € du 4 août 2023 au 28 mars 2024, sur celle de 4 233,60 € du 22 avril au 20 mai 2024, sur celle de 8 467,20 € du 21 mai 2024 au 20 juin 2024, sur celle de 12 700,80 € du 21 juin 2024 au 22 juillet 2024, sur celle de 16 934,40 € du 23 juillet 2024 au 20 août 2024, et sur celle de 21 168 € du 21 août 2024 et jusqu’au complet paiement, – une somme provisionnelle de 40 € à titre d’indemnité pour frais de recouvrement,
— une somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnons la capitalisation des intérêts de retard par années entières,
Condamnons la S.C.C.V. [Localité 2] aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct donnée à la S.A.R.L. MTP AVOCAT représentée par Maître Magali TOCCO-PERIN associée de la AARPI SQUAIR dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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