Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 18 mars 2025, n° 22/05068
TJ Bordeaux 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Retard fautif dans l'installation de la connexion

    La cour a estimé que le retard d'installation n'était pas imputable à ORANGE, car le demandeur n'a pas prouvé l'existence des rendez-vous non honorés et que le délai d'exécution était raisonnable compte tenu des circonstances.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que les dépens seraient supportés par la partie qui succombe, en l'occurrence le demandeur.

  • Rejeté
    Privation des services souscrits

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance n'était pas fondé, car le demandeur avait bénéficié d'une solution d'attente et de secours.

  • Rejeté
    Attitude d'ORANGE et abus de position dominante

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas démontré, ORANGE ayant présenté des excuses et proposé des solutions alternatives.

  • Rejeté
    Perte d'activité professionnelle

    La cour a jugé que le préjudice matériel invoqué reposait sur une valorisation arbitraire et non justifiée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/05068
Numéro(s) : 22/05068
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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