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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/05068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/05068 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYUJ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 22/05068 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYUJ
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
S.A. ORANGE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
l’AARPI QUINCONCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
né le 21 Février 1959 à POINTE-NOIRE (CONGO)
de nationalité Française
142, avenue du Président Robert Schuman
33110 LE BOUSCAT
représenté par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. ORANGE
111 Quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/05068 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYUJ
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par une commande en date du 9 mars 2022, M. [O] a souscrit un contrat de fourniture d’accès à Internet, intitulé “Livebox Up Fibre” auprès de la société ORANGE.
Un premier rendez-vous technique a été fixé au 18 mars 2022, mais a été reporté par M. [O].
Un rendez-vous effectif a eu lieu le 25 avril 2022, à cette occasion, le technicien a constaté la nécessité d’installer un câble apparent dans les parties communes. Toutefois, il n’a pu procéder à l’installation, faute d’autorisation préalable de la copropriété.
D’autres rendez-vous non honorés par le sous-traitant d’ORANGE sont évoqués par M [O].
Le 3/05/2022 M [O] a adressé à ORANGE une première mise en demeure.
Une nouvelle date de rendez vous pour installation a été communiquée par ORANGE le 5/06/2022 pour le 9/06/2022, lequel a finalement eu lieu le 30/06/2022 avec un branchement effectif à cette date.
Entre temps, M [O] avait adressé une seconde mise en demeure en date du 10/06/2022 et engagé une procédure en référé en date du 25/06/2022 pour une audience au 18/07/2022.
Procédure:
Par assignation délivrée le 6/07/2022, M [X] [O] a assigné la SA ORANGE à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’indemnisations de ses préjudices pour retard d’exécution du contrat.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 4/12/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 7/01/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18/03/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [O] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4/10/2023 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
CONDAMNER la société ORANGE à payer à monsieur [X] [O] la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
CONDAMNER la société ORANGE à payer à monsieur [X] [O] la somme de 1.500 euros.
CONDAMNER la société ORANGE aux entiers dépens de l’instance
Sur les fondements des articles 1231 et 1231-1 du Code civil, M. [X] [O] reproche à ORANGE un retard fautif dans l’installation de sa connexion fibre après souscription du contrat « Livebox Up Fibre » le 9 mars 2022. Malgré plusieurs rendez-vous fixés pour l’installation, ORANGE et son sous-traitant SOGETREL auraient successivement annulé les interventions prévues les 4, 22 avril, 3, 11 et 14 mai, ainsi que le 9 juin 2022, sans explication ni préavis.
Face à cette désinvolture, M. [O] aurait dû engager une procédure en référé le 24 juin 2022, obtenant enfin une installation effective le 30 juin 2022, soit 87 jours après le premier rendez-vous annulé. Il considère qu’ORANGE a fait preuve d’un manque de diligence manifeste, ayant sciemment ignoré ses réclamations, et demande réparation pour le préjudice subi.
M. [O] invoque un préjudice de jouissance en raison de la privation des services souscrits (internet haut débit et télévision) pendant 87 jours, aggravée par l’indifférence manifeste d’ORANGE et ses multiples promesses non tenues. Il sollicite 1.000 € à ce titre.
Il invoque également un préjudice moral tenant à l’attitude d’ORANGE, marquée par un mépris des engagements contractuels, lequel s’apparenterait à un abus de position dominante qui aurait nécessité une action judiciaire pour obtenir l’exécution du contrat. Il réclame 5.000 € pour ce préjudice.
Enfin il évoque un préjudice matériel. En sa qualité de mandataire judiciaire, il aurait perdu six demi-journées d’activité professionnelle en raison des absences répétées des techniciens. Sur la base d’une valorisation de 850 € par demi-journée, il sollicite 5.000 €.
Pat ailleurs il réfute l’allégation d’ORANGE selon laquelle le retard d’installation serait lié à l’absence d’accord de la copropriété pour le passage des câbles, disant qu’ORANGE ne serait pas en mesure d’en apporter la preuve. Il estime que la société dissimule ses propres défaillances en invoquant des obstacles fictifs.
En outre, ORANGE tenterait d’atténuer sa responsabilité en rappelant que M. [O] a annulé le premier rendez-vous du 18 mars. Or, cette annulation ne saurait selon lui justifier l’absence d’intervention sur cinq autres rendez-vous successifs.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SA ORANGE :
Dans ses dernières conclusions en date du 12/12/2023 le défendeur demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la SA ORANGE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
ORANGE conteste toute inexécution fautive du contrat souscrit par M. [X] [O] et rappelle que le premier rendez-vous d’installation, fixé au 18 mars 2022, a été annulé à l’initiative de M. [O], qu’un second rendez-vous a été fixé au 25 avril 2022, soit dans le délai de trois mois prévu par les conditions générales d’abonnement ; toutefois le technicien n’aurait pas pu procéder à l’installation faute d’accord préalable de la copropriété, élément nécessaire pour tirer la fibre jusqu’à l’appartement et que plusieurs rendez-vous ont ensuite été programmés, aboutissant à une installation complète et conforme le 30 juin 2022.
La société ORANGE soutient ainsi que le retard invoqué n’est pas de son fait, mais résulte des propres décisions et négligences de M. [O].
ORANGE fait valoir que si M [O] affirme que plusieurs rendez-vous (3, 11 et 14 mai, ainsi que 9 juin) n’auraient pas été honorés, elle conteste fermement ces allégations, précisant qu’aucune preuve tangible ne viendrait les démontrer.
Elle rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur et souligne que ses propres registres ne font état d’aucun rendez-vous programmé à ces dates.
Subsidiairement, ORANGE soutient que s’agissant des demandes indemnitaires, le préjudice de jouissance serait infondé, car M. [O] aurait bénéficié d’une clé de dépannage internet et n’a pas été facturé avant le 30 juin 2022.
Le préjudice moral ne serait pas démontré, alors qu’ORANGE aurait présenté ses excuses, proposé plusieurs solutions alternatives et que le service a finalement été fourni.
Le préjudice matériel invoqué reposerait sur une valorisation arbitraire et non justifiée en constatant l’absence de toute justification financière ou comptable à l’appui de ces réclamations et rappelle que la jurisprudence refuse les indemnisations forfaitaires ou en équité sans preuve concrète.
Par ailleurs, ORANGE considère que les procédures initiées par M. [O] auraient été inutiles et prématurées, car la date d’installation finale au 30/06/2022 était déjà prévue dés le 9/06/2022, soit avant même la délivrance des deux assignations.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ensemble des demandes indemnitaires reposent sur l’existence d’un manquement contractuel d’ORANGE dans le retard pris dans la mise en service de la connexion fibre internet.
Sur l’absence de démonstration d’une inexécution
En droit selon de l’article 1231 du Code Civil :
« A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
Alors que selon l’article 1231-1 du même code :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est incontesté que le branchement est intervenu en date du 30/06/2022, donc seule l’éventuelle responsabilité contractuelle d’ORANGE, en qualité de débiteur mis en demeure de s’exécuter et n’ayant pas procédé dans un délai raisonnable, peut prospérer.
En l’espèce, il convient d’une part, de relever que le contrat conclu entre les parties ne fixe aucun délai impératif pour la mise en service effective, en raison du fait que celle-ci peut dépendre d’aléas ou contingences qui échappent aux parties et d’autre part, de rappeler que, conformément aux conditions générales du contrat les liant, ORANGE s’est engagé à proposer un premier rendez-vous technique sous trois mois. Un premier rendez-vous a ainsi été fixé au 18 mars 2022, mais a été reporté par M. [O].
Un rendez-vous effectif a eu lieu le 25 avril 2022, soit dans le délai contractuel. Toutefois à cette date le technicien envoyé par ORANGE a constaté la nécessité d’installer un câble apparent dans les parties communes et il n’a pu procéder à l’installation, faute d’autorisation préalable de la copropriété, obligation pourtant prévue à l’article 5-2 des conditions générales du contrat (pièce 1, demandeur).
M [O] ne peut sérieusement contesté ce fait puisqu’il l’invoque lui-même dans sa mise en demeure en date du 3/05/2012 (pièce 6, demandeur)
La première mise en demeure de M [O] est intervenue en date du 3/05/2022.
ORANGE, le 5/06/2022, soit avant même d’avoir été assignée en référé (le 24/06/2022) et au fond (le 6/07/2022), a communiquée à son client une nouvelle date de rendez vous, pour installation le 9/06/2022, lequel a finalement eu lieu le 30/06/2022 avec un branchement effectif à cette date.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, il appartient au demandeur d’apporter la preuve d’un manquement contractuel. Or, il résulte des pièces produites que les reports invoqués ne sont pas formellement établis et que le retard constaté ne découle pas d’une faute imputable à ORANGE.
En effet – si ORANGE ne s’explique pas sur le report de l’intervention initialement annoncée par elle pour le 9 juin pour la date effective du 30 juin 2022, soit un écart de trois semaines, ce qui relève des échanges entre son prestataire sous-traitant et M [O], lesquels ne sont pas rapportés – pour autant M [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence des autres supposés rendez-vous non-honorés des 4 et 22 avril, des 3, 11, 14 mai 2022, alors que la charge de la preuve de ces faits juridiques lui incombe selon l’article 9 du Code de procédure civile.
Les délais successifs utilisés par ORANGE pour finaliser son branchement apparaissent au Tribunal néanmoins raisonnable, d’autant que le client ne conteste pas avoir pu bénéficier d’une solution d’attente et de secours (fourniture d’une clef USB d’accès internet).
N° RG 22/05068 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYUJ
C’est donc à juste titre qu’ORANGE fait valoir que l’impression de longueur de M [O] dans l’obtention de son branchement à la fibre internet ne suffit pas pour caractériser un retard dans l’exécution au sens de l’article 1231-1 du Code Civil.
Le manquement contractuel d’ORANGE sera écarté et la mise en jeu de sa responsabilité sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le demandeur.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En raison de l’absence de réponse (pour le moins par écrit) et réaction rapide du défendeur à la première mise en demeure qui lui a été adressée, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— DÉBOUTE M [X] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA ORANGE
;
— CONDAMNE M [X] [O] aux entiers dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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