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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 20 mars 2026, n° 25/06228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [X]
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/06228 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NS6Z
Minute N°26/00087
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Emily LINOL-MANZO
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 20 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [K]
née le 05 Juin 1951 à PARIS 10 (75010)
CCAS DE LA LONDE
PLACE DU 11 NOVEMBRE – BP 62
83250 LA LONDE LES MAURES
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEURS :
[C] [X]
95 rue Montebello
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [Y]
Résidence Le Clos Isabelle
22 Avenue Alfred Capus
13090 AIX EN PROVENCE
représenté par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de [X] substitué par Me Delphine DIDDI, avocat au barreau de [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 02 Février 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 juillet 2024, Madame [E] [K] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 14 août 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 24 septembre 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 105,33 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 03 octobre 2025 et au recours avant notification de la débitrice le 02 octobre 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 02 février 2026.
A cette audience, seul Monsieur [M] [Y] a comparu, représenté par son Conseil.
Il sollicite le maintien du plan. Par ailleurs, il demande d’ajouter Monsieur [M] [Y] en qualité de créancier, précisant que [C] n’a plus de créance, le mandat ayant pris fin le 31 décembre 2024. Il actualise la dette à la somme de 8 802,92 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 03 octobre 2025 et a adressé son recours le 02 octobre 2025.
Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
S’agissant du recours de la débitrice
En l’espèce, la débitrice n’a pas comparu à l’audience, l’accusé de réception de sa lettre de convocation ayant été retourné au tribunal avec la mention « plis avisé et non réclamé ». De plus, celle-ci n’a pas fait connaître ses prétentions et moyens, ni au tribunal, ni au créancier.
Partant, le recours de la débitrice est non soutenu.
Par conséquent, le recours de la débitrice n’étant pas soutenu, il convient d’adopter le plan établi par la Commission de surendettement des particuliers du Var.
Sur la demande d’attribution de la qualité de créancier de Monsieur [M] [Y]
En l’espèce, le Conseil de Monsieur [M] [Y] a indiqué à l’audience, ainsi que par courrier reçu par le Tribunal en date du 08 janvier 2025, que ce dernier est désormais le créancier de la débitrice (ancien bailleur) en lieu et place de [C] [X] dont le mandat à pris fin le 31 décembre 2024.
Néanmoins, aucun contrat de mandat n’a été produit par Monsieur [M] [Y] permettant de confirmer que ledit mandat a bien pris fin.
Partant, il ne sera pas fait droit sur ce point à la demande de Monsieur [M] [Y].
S’agissant du montant de la créance de Monsieur [M] [Y]
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] actualise le montant de la dette locative à la somme de 8 802,92 euros. Toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce, notamment aucun décompte locatif permettant de justifier une telle somme.
Partant, il ne sera pas fait droit sur ce point à la demande de Monsieur [M] [Y].
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition, en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [E] [K] recevable en la forme mais le rejette faute de soutien ;
ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 24 septembre 2025, au bénéfice de Madame [E] [K] ;
DIT que les mesures de désendettement imposées par la commission doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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