Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 24/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00644 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQMO
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Organisme [9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Aymen DJEBARI de SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, substituée par Me CHARBONNIER, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [E] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C422182025-3529 du 09/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du 8 novembre 2024, Monsieur [E] [G] a formé opposition à la contrainte rendue le 14 octobre 2024 et qui lui a été signifiée le 31 octobre 2024 à la demande de [9] pour un montant de 4 221,26 €, au titre d’une activité non déclarée entre le 26 décembre 2022 et le 30 avril 2023.
Appelée pour la première fois à l’audience du 4 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, [9], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Valider la contrainte [Numéro identifiant 14] du 14 octobre 2024 pour un montant de 4 398,60 € ;Débouter Monsieur [E] [G] de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [E] [G] à lui payer les sommes de :4 221,26 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024 et frais de mise en demeure ;1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Au visa des articles L. 5411-2, R. 5411-6 et suivant du Code du travail, outre les articles 1302 et 1302-1 du Code civil et le décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, il fait valoir que Monsieur [E] [G] a exercé une activité professionnelle salariée, qu’il n’a pas déclaré dans les 72 heures alors qu’il percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il rappelle que son dépôt de plainte n’a pas été suivi d’effet et qu’il ne rapporte pas la preuve de son usurpation d’identité.
En réponse, Monsieur [E] [G], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Déclarer recevable en son opposition ;Mettre à néant la contrainte datée du 14 octobre 2024 ;Débouter [9] de l’ensemble de ses demandes ;Reconventionnellement, condamner [9] à lui payer les sommes de :5 000 € de dommages et intérêts ;2 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il explique qu’il a toujours contesté avoir travaillé pour ces sociétés et qu’il a déposé plainte, suite au vol de sa pièce d’identité. Il indique que, malgré l’intervention de son assistante sociale, [9] reste sourd à ses explications. Il précise que la [7] a régularisé la situation et n’a pas pris en compte ces revenus. Il relève que l’adresse déclarée sur les attestations [9] n’est pas la sienne et que, durant certaines périodes, il travaillait à un autre endroit et ne pouvait cumuler deux emplois en même temps, dans deux villes différentes. Il précise que, du fait de cette situation, il ne perçoit plus aucune allocation et se retrouve dans une situation précaire, sollicitant des colis alimentaires. Il relève que [9] a refusé de lui transmettre les attestations employeurs en invoquant les règles du [12], ce qui ne peut pas être le cas si [9] estime qu’il s’agit de sa situation personnelle. Il ajoute avoir retrouvé ce monsieur dans le Sud, qui est convoqué devant le Tribunal correctionnel de Draguignan pour usurpation d’identité.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R. 5426-22 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la signification de la contrainte a été réalisée le 31 octobre 2024 et l’opposition est du 8 novembre 2024.
Régulièrement motivée et été formée dans les délais, son opposition est donc recevable.
Sur la contrainte
L’article 1302-1 du Code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, il ressort d’un échange entre Monsieur [E] [G] et sa conseillère [11] qu’il a déclaré une usurpation d’identité dès le 28 mars 2023. Sa plainte du 30 mars 2023 pour usurpation d’identité a été classée sans suite, pour motif « auteur inconnu ».
Le 31 mars 2023, [11] a décidé de le réinscrire dans la liste des demandeurs d’emploi et de régulariser le paiement des allocations. Il s’en déduit que [11] a reconnu l’usurpation d’identité pour cette période. La [8] l’a également reconnu, en procédant aux dégrèvements des salaires litigieux.
Il ressort des attestations employeurs que Monsieur [E] [G] a été déclaré employé d’Onet Services du 14 décembre 2022 au 31 avril 2023, avec une adresse déclarée au [Adresse 4] à [Localité 10].
Une autre société, [13], a déclaré avoir employé Monsieur [E] [G] à [Localité 5] du 25 novembre 2022 au 30 avril 2023, avec une adresse déclarée au [Adresse 2] à [Localité 10].
Pour autant, Monsieur [E] [G] justifie avoir suivi deux formations, du 6 au 16 décembre 2022, puis du 20 février 2023 au 26 janvier 2024, dans le cadre de l’école de la Deuxième [Localité 6].
Monsieur [E] [G] ne peut pas avoir exercé deux emplois et une formation, sur la même période, dans trois départements différents. En outre, les adresses déclarées sur [Localité 10] ne sont pas identiques, accréditant ainsi l’usurpation d’identité.
Par ailleurs, il convient de relever que Monsieur [E] [G] est désigné comme victime présumée de Monsieur [T], convoqué devant le Tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits d’usurpation d’identité.
Enfin, il ressort du mail du 29 avril 2025 que la direction régionale de [9] a reconnu l’usurpation d’identité, puisqu’elle a refusé de transmettre à Monsieur [E] [G] les attestations d’employeurs litigieuses, faisant valoir qu’elle concerne les données personnelles de l’usurpateur et non Monsieur [E] [G].
L’usurpation d’identité est établie et les sommes réclamées par [9] ne concernent donc pas Monsieur [E] [G].
La demande de [9] à ce titre est donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [E] [G] justifie d’une situation précaire, ayant été contraint de solliciter des colis alimentaires. Malgré ses nombreuses démarches et une première reconnaissance par [9], celle-ci a refusé de prendre en compte son usurpation d’identité et a bloqué les droits de Monsieur [E] [G].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [E] [G] et de condamner [9] à lui payer la somme de 2 000 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [9] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
En l’espèce, [9], partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 1 200 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte en date du 14 octobre 2024 formée par Monsieur [E] [G] ;
MET A NEANT la dite contrainte et statuant à nouveau ;
DEBOUTE [9] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [9] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [9] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 1 200 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE [9] aux dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Siège social ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Travail ·
- Accident du travail
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Ressort ·
- Part ·
- Juge
- Architecture ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Intérêt de retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Permis de construire ·
- Émoluments ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Pénalité ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Carolines ·
- Procédure civile
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Magasin ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Attestation ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Vietnam ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Installation ·
- Internet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Date ·
- Préjudice ·
- Manquement contractuel ·
- Technicien ·
- Mise en demeure
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Mandat ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Réception
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Immatriculation ·
- Moteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Thérapeutique ·
- Sûretés ·
- Avis ·
- Maintien
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.