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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 nov. 2025, n° 24/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS, S.A. GROUPE AEROPORT DE [ Localité 16 ], SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits et obligations de la SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, SOCIÉTÉ VIVINTER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 NOVEMBRE 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 24/01895 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YX7D
N° de Minute : 25/00506
Madame [V] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (ISRAËL)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître [B], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits et obligations de la SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET & PAPPAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. GROUPE AEROPORT DE [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET & PAPPAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représentée
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ VIVINTER
(marque du Groupe DIOT-SIACI – SIACI SAIN T-HONORE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
DEFENDERESSE
_________________________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/01895 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YX7D
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Novembre 2025
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 10 septembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****
Exposé du litige :
Par exploits en date des 9 et 12 février 2024, Madame [V] [M] a fait assigner la Société AXA FRANCE IARD, le Groupe AEROPORTS DE PARIS, la CPAM de Seine Saint-Denis et VIVINTER, marque du Groupe DIOT-SACI-SACI SAINT HONORE devant le tribunal de céans aux fins de déclarer le Groupe AEROPORTS DE [Localité 16] responsable de l’accident survenu le 20 juin 2022, de désigner un expert médical et de condamner le responsable à lui verser une provision.
La Société AEROPORTS DE [Localité 16] et son assureur, la Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA FRANCE IARD, ont constitué avocat, tandis que la CPAM et VIVINTER n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident, la Société AEROPORTS DE [Localité 16] et la Société XL INSURANCE COMPANY SE demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer le juge judiciaire saisi incompétent au profit du juge administratif de [Localité 15] pour statuer sur l’action et les demandes de Madame [V] [M] ;
— renvoyer en conséquence Madame [V] [M] et toutes autres parties à mieux se pourvoir ;
— en toute hypothèse, condamner Madame [V] [M] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Eva MARQUET.
Au soutien de leurs prétentions, la Société AEROPORTS DE [Localité 16] et la Société XL INSURANCE COMPANY SE font valoir que l’accident dont Madame [V] [M] prétend avoir été la victime aurait été causé par la chute d’un panneau indicateur de direction et que ce panneau, attaché de manière permanente à un poteau, doit être qualifié d’immeuble par destination et doit par voie de conséquence être assimilé au bâtiment que constitue l’aéroport [14], lequel a la qualité d’ouvrage public, de sorte que la responsabilité éventuelle liée à sa chute sur une personne ressortit de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire.
___________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/01895 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YX7D
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Novembre 2025
Par conclusions en réponse sur incident, Madame [V] [R] épouse [M] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter le Groupe AEROPORTS DE [Localité 16] et la Compagnie d’assurance AXA XL de l’incident soulevé et de déclarer le juge judiciaire compétent pour statuer sur l’action intentée par ses soins ;
— renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour échange d’écritures ;
— condamner in solidum le Groupe AEROPORTS DE [Localité 16] et la Compagnie AXA XL à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [M] expose que, si elle ne conteste pas le fait que l’immeuble lui-même constituant l’aéroport [14] a la qualité d’ouvrage public, il n’en va pas de même pour les objets mobiliers qui s’y trouvent et qu’un panneau indicateur de directions est un bien meuble dont le contentieux relève du juge judiciaire.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle il a été plaidé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII que, s’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des dommages causés à l’usager d’un service public industriel et commercial par une personne participant à l’exécution de ce service et à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l’usager, cette juridiction est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui appartiennent à son exploitant.
L’article 2 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 énonce notamment que les ouvrages appartenant à la société Aéroports de [Localité 16] et affectés au service public aéroportuaire sont des ouvrages publics.
L’article 524 du code civil énonce que :
Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Les animaux que le propriétaire d’un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds :
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou métayers ;
Les ruches à miel ;
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
Les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines ;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/01895 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YX7D
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Novembre 2025
L’article 525 du même code énonce que le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.
Il en est de même des tableaux et autres ornements.
Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.
Sur ce, nous relevons tout d’abord qu’il n’est pas discuté entre les parties le fait que les bâtiments aéroportuaires composant l’aéroport [14] sont restés des ouvrages publics, y compris après le passage de AEROPORTS DE [Localité 16] du statut d’établissement public de l’Etat à celui de société anonyme par la loi précitée du 20 avril 2005.
L’élément qui a chuté sur Madame [V] [M], selon le récit qu’elle fait des événements du 20 juin 2022, est un panneau de signalisation indiquant la direction vers les terminaux 2E, 2K, 2F et 2G. Il n’est pas non plus débattu entre les parties que ce bien est, par sa nature, un bien meuble. Ce qui fait débat entre les parties tient à la qualification éventuelle d’immeuble par destination qui serait la sienne, Madame [V] [M] estimant que ce panneau ne peut pas être qualifié d’immeuble par destination tandis que la Société AEROPORTS DE [Localité 16] et la Société XL INSURANCE COMPANY SE apportent à cette question la réponse inverse.
Or, il convient de rappeler que la notion d’immeuble par destination recouvre les objets que le propriétaire d’un fonds a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds ainsi que ceux que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
Dans le cas d’espèce, à savoir celui d’un aéroport de très grande taille, il apparaît qu’un panneau de signalisation des directions est indispensable à l’activité de l’aéroport, afin de permettre aux voyageurs de se diriger dans cette enceinte, de sorte que la notion d’immeuble par destination apparaît pertinente pour qualifier correctement ce bien meuble. A titre surabondant, nous observons qu’un panneau de signalisation scellé au sol répond également à la notion de bien meuble attaché à perpétuelle demeure au fonds puisque le fait de le détacher laisserait au sol les traces liées à leur ancrage.
En conséquence, il convient d’analyser le bien meuble qui a, selon ses dires, frappé Madame [V] [M] en immeuble par destination et, dès lors, de décider que les dommages éventuellement causés par cet ouvrage public sont soumis à l’appréciation du juge administratif et non du juge judiciaire.
Madame [V] [M], qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Eva MARQUET.
Eu égard à la disproportion économique entre les parties, il paraît conforme à l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel ;
— Accueillons l’exception de procédure ;
— Déclarons le Tribunal judiciaire de Bobigny incompétent ;
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/01895 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YX7D
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Novembre 2025
— Renvoyons Madame [V] [M] à mieux se pourvoir ;
— Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
— Condamnons Madame [V] [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Eva MARQUET.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, Juge de la mise en état et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Tribunal judiciaire de Bobigny
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AFFAIRE N° RG : N° RG 24/01895 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YX7D
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Novembre 2025
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