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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 21 avr. 2026, n° 26/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02136
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02136
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 avril 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [W] [A] [W], notifiée à l’intéressé le 17 avril 2026 à 11h05 ;
Vu le recours de M. [W] [A] [W] daté du 20 avril 2026, reçu et enregistré le 20 avril 2026 à 22h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 20 avril 2026, reçue et enregistrée le 20 avril 2026 à 09h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [A] [W], né le 27 Juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (TOMASI) , avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
— M. [W] [A] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/02126 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENHU et celle introduite par le recours de M. [W] [A] [W] enregistré sous le N° RG 26/02136 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
La Cour de cassation considère enfin qu’il « ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience » ( re 1 Civ., 23 novembre 2022, o n 21-19.226 ).
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué l’OQTF de manière complète.
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2.
La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui « sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (1 re Civ., 8 juillet 2020, n 19-16.408 ; re o 1 Civ., 26 octobre 2022, n 21-19.352 ).
Il est de jurisprudence constante (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335 : Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
A notamment été jugée comme étant une pièce justificative utile devant accompagner la requête la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention (2ème Civ., 28 juin 1995,
En l’occurrence, il ressort de la procédure que les deux premières pages de l’OQTF, mais que cet acte administratif est incomplet puisque le dispositif de cet arrêté n’est pas communiqué.
La juridiction de céans ne peut que déplorer le manque d’investissement de la Préfecture de l’Essonne qui ne vérifie pas la complétude du dossier alors pourtant qu’elle saisit la juridiction aux fins de prolongation de la rétention.
Un arrêté est un acte administratif unilatéral notifié par un préfet. Il doit respecter certaines formes (mention des textes qui fondent l’arrêté, contenu et effets juridiques).
Cet acte administratif comporte des visas, rappelant les textes qui fondent l’arrêté ; des considérants et un dispositif précisant le contenu de l’acte et ses effets juridiques (un ou plusieurs articles en principe).
Il manque cette partie essentielle de l’arrêté.
En sus, la préfecture ne pouvait ignorer que l’intéressé avait déjà été placé en rétention, puis en assignation à résidence, sur ces éléments antérieurs elle ne communique rien non plus.
Le moyen d’irrecevabilité sera accueilli.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 26/02126 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENHU et celle introduite par le recours de M. [W] [A] [W] enregistrée sous le N° RG 26/02136;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE L’ESSONNE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [A] [W].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [W] [A] [W], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [W] [A] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Avril 2026 à 12 h 55 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 21 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 avril 2026.
L’avocat du PREFET DE L’ESSONNE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/02136
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02136 – M. [W] [A] [W]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 21 avril 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 21 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 21 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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