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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE La société EOS FRANCE, S.A.S. EOS FRANCE c/ S.C.I. LES 3 CORMIERS RCS [ Localité 4 ] : 450, S.C.I. LES 3 CORMIERS |
Texte intégral
12 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A.S. EOS FRANCE
C/
S.C.I. LES 3 CORMIERS
N° RG 25/01678 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IA22
Assignation :12 Août 2025
Ordonnance de Clôture : 11 Décembre 2025
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE La société EOS FRANCE, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 488 825 217, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d’un contrat de mandat en date du 17 janvier 2022, en qualité de représentant – recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 353 053 531,le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 392 640 090, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 20 décembre 2021.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Eve-marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LES 3 CORMIERS RCS [Localité 4] : 450 437 256
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 11 Décembre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Décembre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12/02/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2026.
JUGEMENT du 12 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 13 janvier 2011, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire a consenti à la SCI les 3 Cormiers un prêt n° 7872546 d’un montant de 70 000 euros aux conditions suivantes :
— capital emprunté : 70 000 euros
— taux d’intérêts : 4,78 %
— durée : 180 mois
— montant de l’échéance mensuelle (assurance comprise) : 594,57 euros
— première mensualité : 5 décembre 2011
— dernière mensualité : 5 novembre 2026.
Aux termes de ce contrat de prêt, il était prévu une période de préfinancement (franchise en remboursement de capital) de 18 mois maximum pendant laquelle les mensualités étaient fixées à 49 euros.
Ce prêt était destiné à financer des travaux d’aménagement d’un bien immobilier situé à [Localité 6] (49).
La SCI les 3 Cormiers ayant été défaillante dans le remboursement du prêt à compter du 5 février 2020, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire l’a mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 septembre 2020 de régler les échéances en retard.
En l’absence de régularisation, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 octobre 2020.
Aux termes d’un acte de cession du 20 décembre 2021, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire a cédé sa créance détenue contre la SCI les 3 Cormiers au fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation dont la gestion et le recouvrement a été confié à la société EOS France.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, lequel vient aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, a fait assigner la SCI les 3 Cormiers devant le présent tribunal aux fins de :
— la condamner à lui payer la somme de 39 779,71 euros, outre les intérêts au taux de 4,78% l’an sur la somme de 38 237,39 euros à compter du 11 juillet 2025 ;
— la condamner à lui la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner au paiement des dépens ;
— la condamner aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive qu’elle sera amenée à inscrire en garantie de sa créance ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCI les 3 Cormiers a été assignée selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du domicile de la destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné la présence de courrier dans la boîte aux lettres et indiqué avoir fait des vérifications au registre du commerce.
La SCI les 3 Cormiers n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le prêt en cause dans la présente affaire n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers mais aux dispositions de droit commun du code civil prévues aux articles 1892 et suivants.
Selon l’article 9 du contrat, l’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toute somme dure au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans différents cas, parmi lesquels figure le “défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’emprunteur”.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 septembre 2020, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire a demandé à la SCI les 3 Cormiers de régulariser les 4 échéances impayées du 5 juin 2020 au 5 septembre 2020. Cette dernière n’ayant pas donné suite à cette demande, la banque était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 octobre 2020.
Le décompte de la créance n’appelle pas d’observation, hormis en ce qui concerne l’indemnité d’exigibilité anticipée. Il apparaît en effet que l’article 9 du contrat indique in fine que “Dans les cas d’exigibilité anticipée du prêt, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité pour préjudice technique et financier aux conditions prévues à l’article remboursement anticipé”. Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 6 intitulé “Remboursement anticipé”, “L’établissement prêteur exigera, à l’occasion de tout remboursement anticipé, une indemnité dont les modalités sont précisées dans les conditions particulières et/ou spécifiques”. Or, la lecture des conditions particulières figurant aux trois premières pages du contrat ne permet pas de retrouver une quelconque disposition qui serait relative au montant ou au mode de calcul de l’indemnité d’exigibilité du prêt. Il en résulte qu’en l’absence de dispositions contractuelles applicables, il n’est pas possible de faire droit à la demande de condamnation au paiement de l’indemnité qui est chiffrée à 1 724,95 euros dans le décompte de la créance revendiquée.
La SCI les 3 Cormiers sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 38 054,76 euros (39 776,71 euros – 1 724,95 euros) avec intérêts au taux contractuel de 4,78% l’an à compter du 11 juillet 2025.
— Sur les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive :
Ces frais n’ayant à ce stade qu’un caractère éventuel, il n’y a pas lieu à condamnation.
Il convient en outre de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sont en principe à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI les 3 Cormiers, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCI les 3 Cormiers au paiement de la somme de 1500 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI les 3 Cormiers à payer à la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, lequel vient aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, les sommes de :
— 38 054,76 € (trente-huit mille cinquante-quatre euros et soixante-seize centimes), avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an à compter du 11 juillet 2025 ;
— 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, lequel vient aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI les 3 Cormiers aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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