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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 6 mai 2026, n° 25/02648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ Pôle Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/02648
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICEW
Affaire : Monsieur [K] [W]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
Après débats à l’audience du 20 mars 2026 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence de [G] [Y], auditrice de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A. [1]
réf : 81653813981, 81674150770, 42225590217
[Localité 2] [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante par l’article R 713-4 du code de la consommation
PARTIES DEFENDERESSES
Monsieur [K] [W]
né le 12/10/1986
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
[Localité 5] CHEZ INTRUM JUSTITIA
réf : MDOSPNFE, 24097744594
Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[3]
réf : 00050663894678, 00050665343914, 60168956393, 00050668001675
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[4]
réf : M200392926PC79V80
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[5]
réf : [W] [K]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [K] [W] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à la SA [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 19 mai 2025.
La SA [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 mai 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que l’endettement est excessif et injustifié, obtenu au moyen de fausses déclarations.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 2 juin 2025, et renvoi, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe pour comparaître à l’audience du 20 mars 2026.
La SA [1], créancier, a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 24 novembre 2025, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers.
Elle indique que le débiteur a fait preuve de mauvaise foi contractuelle en organisant volontairement sa situation de surendettement par la souscription de neuf crédits à la consommation pour des mensualités supérieures à ses capacités financières, sans motif légitime et au détriment des créanciers.
M. [K] [W] comparaît et expose qu’il est de bonne foi. Il indique qu’il n’a pas fait de fausses déclarations pour la souscription des crédits, les créanciers s’étant appuyés sur son relevé d’imposition pour apprécier sa solvabilité. Il explique qu’alors qu’il vivait en couple, il a souscrit de nombreux prêts à la consommation pour des motifs variés et souligne que toutes les échéances étaient payées régulièrement jusqu’à l’introduction d’une procédure de divorce. Il ajoute qu’il a demandé un regroupement de ses crédits, qui a été refusé. Il expose et justifie sa situation financière.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 6 mai 2026.
Conformément à l’autorisation donnée, le débiteur produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
a) Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, la quasi-totalité de l’endettement de M. [W] est constitué de crédits à la consommation, souscrits entre 2022 et 2024, soit un endettement de 80 928,41 euros, le montant restant dû au titre de ces crédits lors de la constitution du dossier de surendettement s’élevant à la somme de 59 070,05 euros.
Le cumul des mensualités contractuelles s’élèvent à la somme de 2 235,04 euros, selon l’état du passif.
Parmi ces crédits à la consommation, trois ont été accordés par la SA [1] pour un total de 42 050,00 euros, soit plus de la moitié de l’endettement total du débiteur. La créancière verse au débat les offres de prêts, ainsi que les justificatifs produits lors de l’examen de la solvabilité de l’emprunteur, il ressort de ces éléments que les ressources retenues correspondent à celles déclarées par M. [W] au titre de ses revenus de l’année 2022.
Pour ce qui concerne ses charges, le débiteur n’apparaît pas avoir déclaré les mensualités contractuelles déjà en cours de remboursement auprès d’autres organismes de crédit auprès de la SA [1].
Néanmoins, au vu des éléments produits, étant précisé que les historiques de compte ne sont pas versés au débat par la SA [1], il apparaît que M. [W] a remboursé régulièrement ses échéances jusqu’au 15 mai 2025, et a remboursé près de 73 % de ses dettes avant de saisir la commission de surendettement.
Par ailleurs, cette saisine est principalement motivée par la procédure de divorce en cours, ayant déstabilisé sa situation financière.
Dès lors, même s’il peut être retenu que le débiteur n’a pas fait preuve d’une complète transparence dans la déclaration de ses charges, il n’est cependant pas démontré qu’il a sciemment aggravé sa situation au détriment de ses créanciers, dans le but de tirer profit de la procédure de surendettement.
La preuve de la mauvaise foi du débiteur n’est en conséquence pas rapportée.
b) Sur l’état de surendettement
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 23 mai 2025 que le passif total dû par M. [K] [W] s’élève à la somme de 64 753,05 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [K] [W] s’établissent comme suit :
— salaire : 2 163,00 €
Soit 2 163,00 € par mois.
Il est hébergé à titre onéreux et en attente d’un logement social. Il a deux enfants qui résident de manière habituelle chez leur mère et doit faire face aux charges suivantes :
— contribution au loyer : 500,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins) : 782,00 €
— impôt : 61,00 €
— autres charges (pension alimentaire) : 200,00 €
Soit 1 543,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 620,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 584,43 €.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir évaluées par la commission.
Le débiteur apparaît donc manifestement en situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer M. [K] [W] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA [1];
DÉCLARE M. [K] [W] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La greffière La vice-présidente
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