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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/07174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07174 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMPC
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG 24/07174 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMPC
AFFAIRE :
Société CRCAM D’AQUITAINE
C/
[E] [M]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Cécile RIDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ greffier,
Juge unique de dépôt du 20 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société CRCAM D’AQUITAINE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, Société Civile Coopérative à Capital Variable immatriculé au RCS de BORDEAUX sous le n° 434 651 246 dont le siège social est 106 quai de Bacalan CS 41272 33076 BORDEAUX CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SERVICE CONTENTIEUX 106 QUAI DE BACALAN
33076 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/07174 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMPC
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [M]
né le 04 Décembre 1978 à PARIS
de nationalité Française
36 Rue Simone de beauvoir
33600 PESSAC
défaillant
Par acte sous seing privé du 27 février 2020, la Société Civile Coopérative à Capital Variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a consenti un prêt à l’EARL [M], d’un montant de 272.000,00 € sur 84 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 0,59 %.
Le 11 février 2020, Monsieur [E] [M] s’est engagé en qualité de caution solidaire, dans la limite de la somme de 68.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 144 mois, sans bénéfice de discussion.
Par jugement du 09 novembre 2023, leTribunal de commerce d’Agen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EARL [M].
La Société Civile Coopérative à Capital Variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 1er décembre 2023, la Société Civile Coopérative à Capital Variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a mis en demeure Monsieur [E] [M], en sa qualité de caution solidaire, de lui payer la somme de 44.051,00 € correspondant à 50% de l’encours restant dû au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, sous quinzaine.
Par acte en date du 06 août 2024, la Société Civile Coopérative à Capital Variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a assigné Monsieur [E] [M] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Elle demande au Tribunal de :
— condamner Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 44.051,00 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 3,59% à compter du 1er décembre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’au parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformement aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— condamner Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procedure Civile,
— condamner Monsieur [E] [M] aux entiers dépens de la présente procédure,
— juger que l’exécution provisoire ne saurait étre écartée.
La Société Civile Coopérative à Capital Variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine fonde sa demande sur les articles 1103, 1104, 2288 et 1343-2 du Code civil, se prévalant de l’engagement de caution solidaire de Monsieur [M] et des stipulations contractuelles prévoyant que la caution est tenue à hauteur de 50% de l’encours dû par le débiteur principal.
Par ordonnance en date du 30 avril 2025, la cloture des débats a été ordonnée, et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 20 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 alinéa 1 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Monsieur [E] [M] s’est engagé en qualité de caution solidaire, s’agissant du prêt consenti par la Société Civile Coopérative à Capital Variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à l’EARL [M].
La Société Civile Coopérative à Capital Variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine justifie d’une créance à l’encontre de l’EARL [M] à hauteur au total de 88.102,41 €, l’EARL ne respectant plus ses engagements en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La Société Civile Coopérative à Capital Variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine sollicite la condamnation de Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 44.051,00 euros, correspondant à 50 % de l’encourt dû par le débiteur principal conformément aux stipulations contractuelles, somme majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 3,59% à compter du 1er décembre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’au parfait paiement.
Compte tenu de l’engagement de caution pris par Monsieur [E] [M], il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande relative à la capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil et à la demande de la Société Civile Coopérative à Capital Variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [E] [M] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [E] [M], partie perdante, sera condamné à verser à la Société Civile Coopérative à Capital Variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la Société Civile Coopérative à Capital Variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 44.051,00 euros, outre intérêts de retard sur cette somme au taux conventionnel de 3,59% à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à parfait règlement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par Monsieur [E] [M] conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la Société Civile Coopérative à Capital Variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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