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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 3 déc. 2025, n° 23/38778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[G] [Localité 6]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 23/38778 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AVB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 décembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle PFEIFFER, Avocat, Me Isabelle PFEIFFER
DÉFENDERESSE
Madame [E] [K] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique GUIBERT, Avocat, #B0278
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[F] [W]
LE GREFFIER
[U] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
DIT que Monsieur [M] [G] CORDOÜE-HECQUARD versera directement à la [5] [Localité 6] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [M] [B] versera directement à Madame [E] [K] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
MAINTIENT à la somme de 500 euros par mois, pour [I], le montant dû par Monsieur [M] [B] à Madame [E] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que cette contribution à l’entretien et à l’éducation pour [I] sera versée directement entre les mains de cette dernière ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à prendre en charge la somme de 3220 euros au titre de la moitié des frais de scolarité de [Y] pour 2023-2024 ;
CONDAMNE les époux à la prise en charge des frais de scolarité des enfants, et des frais prévisibles liés notamment à des stages ou formations à l’étranger, y compris les frais de logement et de transport, à hauteur de 64% pour Monsieur [M] [B] et 36% pour Madame [E] [K], après accord préalable des parents.
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [E] [K] et de 50% à la charge de Monsieur [M] [B] ;
DEBOUTE Madame [E] [K] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6], le 03 Décembre 2025
Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR
Greffier Juge
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