Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 13 mai 2025, n° 24/07510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07510 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZYN
AFFAIRE : [N] [D] épouse [I], [L] [W] [I] / [B] [D]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Madame [N] [D] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul DEBOMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1351
Monsieur [L] [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Paul DEBOMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1351
DEFENDERESSE
Madame [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Coline LE BIHAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jules TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0394
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal judiciaire a déclaré exécutoire sur le territoire français l’acte de recueil légal (kafala) du 19 février 2019 rendu par le président du tribunal de Tlemcen (Algérie), ayant désigné Mme [D] en qualité de titulaire du droit de recueil légal de l’enfant mineur [R] [G], né le [Date naissance 4] 2018 à El-Harrach (Algérie) et dit que cette décision produira les effets d’une délégation d’autorité parentale jusqu’à la majorité de l’enfant.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de Tlemcen (Algérie) a annulé le recueil légal du 19 février 2019.
Par acte de recueil légal (kafala) du 1er août 2023, le président du tribunal de Tlemcen (Algérie) a désigné M. et Mme [I] titulaires du droit de recueil légal de l’enfant mineur [R] [G].
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a rejeté la requête aux fins d’exequatur du jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal de Tlemcen (Algérie).
Le 20 février 2024, M. et Mme [I] ont signifié le jugement du 31 janvier 2023, l’acte de recueil légal du 1er août 2023 et l’ordonnance du 12 janvier 2024 à Mme [D].
Le 26 août 2024, M. et Mme [I] ont assigné Mme [D] à bref délai devant le juge de l’exécution sur ordonnance du 31 juillet 2024.
Ils demandent au juge de l’exécution de :
Se déclarer compétent ; Dire la parfaite applicabilité en l’état sur le territoire français des décisions exécutoires rendues par le tribunal de Tlemcen (Algérie) section des affaires familiales ; Dire que ces décisions sont conformes à l’ordre public français ; Dire que Mme [D] se trouve dépourvue de tout droit ou titre à l’égard de l’enfant mineur [R] [G] ; Ordonner la remise sans délai par Mme [D] de l’enfant [R] [G] à M. et Mme [I] dans telles conditions qu’il appartiendra, avec l’assistance de la force publique si nécessaire ; Déclarer la décision à intervenir, exécutoire au seul vu de la minute ; Condamner Mme [D] à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [B] [D] aux entiers dépens.
En défense et in limine litis, Mme [D] soulève l’incompétence matérielle du juge de l’exécution. Elle sollicite subsidiairement le rejet des prétentions adverses et à titre reconventionnel la condamnation de M. et Mme [I] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
L’article 1er de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République française relative à l’exequatur et a l’extradition, signée à [Localité 6] le 29 août 1964 dispose que :
« En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a. La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée ;
b. Les parties ont étaient légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l’État où la décision a été rendue ;
c. La décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
d. La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à con égard l’autorité de la chose jugée ».
Néanmoins l’article 2 de la convention ajoute que :
« Les décisions visées à l’article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre Etat ni faire l’objet de la part de ces autorités d’aucune formalité publique, telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics qu’après avoir été déclarées exécutoires sur le territoire de l’État requis ».
L’article 3 de la convention précise également que :
« L’exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée, par l’autorité compétente d’après la loi de l’Etat où il est requis. La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi de l’État dans lequel l’exécution est demandée ».
L’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire prévoit enfin que le tribunal judiciaire connaît, à juge unique, des demandes en reconnaissances et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.
Conformément à l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, la demande de M. et Mme [I] tendent à voir déclarer exécutoire le jugement du 31 janvier 2023 et l’acte de recueil légal du 1er août 2023 rendus par le tribunal de Tlemcen (Algérie) en vue de leur exécution forcée sur le territoire français. Mme [D], défenderesse, réside à [Localité 7].
En conséquence, il convient de déclarer le juge de l’exécution de Nanterre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre (Pôle Famille 2ème section) et renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
Les demandes accessoires seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le juge de l’exécution de Nanterre incompétent pour statuer sur les demandes de M. et Mme [I] à l’encontre de Mme [D] au profit du tribunal judiciaire de Nanterre (Pôle Famille 2ème section),
Dit que le dossier sera transmis, par le greffe de la juridiction de céans selon les modalités définies à l’article 97 du code de procédure civile,
Réserve les mesures accessoires.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Protection juridique ·
- Vendeur ·
- Défaut ·
- Batterie
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Maçonnerie ·
- Bois ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bien immobilier ·
- Expert
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Sous-location ·
- Associations ·
- Lien ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- In solidum ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Contentieux
- Architecte ·
- Maçonnerie ·
- Architecture ·
- Piscine ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Mur de soutènement ·
- Mutuelle
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Recours ·
- Examen ·
- Juridiction competente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Principal
- Aide juridictionnelle ·
- Expert ·
- Paternité ·
- Adresses ·
- Identification génétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Chambre du conseil ·
- Sang ·
- Date
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.