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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 30 avr. 2025, n° 24/03458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 24/03458 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC7H
Minute : 25/00729
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 30 Avril 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (MOLDAVIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro N-93008-24-002556 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (MOLDAVIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Avril 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 29 mars 2024,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 avril 2024,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux :
de Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (Moldavie),
et
de Madame [W] [M] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (Moldavie),
Mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 11] (Moldavie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DÉBOUTE Madame [M] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son époux,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 26 septembre 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [M],
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [M],
RAPPELLE que les droits d’hébergement de Monsieur [F] à l’égard des enfants mineurs sont suspendus,
RAPPELLE que Monsieur [F] exerce à l’égard des enfants mineurs un droit de visite fixé par décision du 24 avril 2024, comme suit : les samedis, de 10h00 à 17h00, y compris durant les vacances scolaires sauf si les enfants résident en dehors de la région Ile-de-France, le passage des bras s’effectuant par le biais d’une personne de confiance,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [F] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants tel que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 avril 2024 soit 120 euros par enfant et par mois, soit 360 euros par mois,
RAPPELLE que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M],
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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