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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 30 sept. 2025, n° 25/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01034 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ERF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01399
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SICAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nadia BENNICKS-GALDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0775
ET :
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
LA SOCIETE LA CANTINE DU MOZINOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2020, la SCI SICAM a consenti à M. [R] [J], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de dirigeant de la SASU LA CANTINE DU MOZINOR, un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 1] à Montreuil.
Le 11 avril 2025, la SCI SICAM a fait délivrer à M. [R] [J] et à la SASU LA CANTINE DU MOZINOR un commandement de se conformer aux obligations du bail visant la clause résolutoire, en particulier la justification de la souscription d’une assurance locative.
Par acte du 3 juin 2025, la SCI SICAM a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal M. [R] [J] et la SASU LA CANTINE DU MOZINOR, pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail pour défaut de justification d’une assurance locative et sous-location interdite, ordonner l’expulsion et condamner M. [R] [J] et la SASU LA CANTINE DU MOZINOR à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement et de la dénonciation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juillet 2025.
À l’audience, la SCI SICAM sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, M. [R] [J] et la SASU LA CANTINE DU MOZINOR n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail comporte une clause résolutoire qui stipule qu’en cas d’inexécution de l’une quelconque des conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Il prévoit notamment que le preneur devra assurer et maintenir assurés les locaux pendant toute la durée du bail.
Un commandement de justifier de l’assurance locative visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 11 avril 2025.
Les défendeurs, qui n’ont pas comparu, n’ont pas justifié dans le mois de la délivrance du commandement, ni à l’audience, de ce qu’ils avaient souscrit une assurance pour les lieux pris à bail.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 12 mai 2025, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la prétendue sous-location illicite du local.
L’obligation de M. [R] [J] et la SASU LA CANTINE DU MOZINOR de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
M. [R] [J] et la SASU LA CANTINE DU MOZINOR, succombant, seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement.
Enfin, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent d’allouer à la SCI SICAM la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 12 mai 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [R] [J] et de la SASU LA CANTINE DU MOZINOR ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [R] [J] et la SASU LA CANTINE DU MOZINOR à payer à la SCI SICAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] [J] et la SASU LA CANTINE DU MOZINOR à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 11 avril 2025 ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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