Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00526 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7NN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FÉVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Dominique COLBUS de la SCP CBF, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP CBF, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSE :
S.A.S. METZGER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 17 DÉCEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 29 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [W] [B] et Madame [R] [B] ont fait assigner la SAS METZGER devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire des travaux de menuiserie réalisés au [Adresse 4] à [Localité 9] et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Donner acte à Monsieur [W] [B] et Madame [R] [B] de ce qu’ils consigneront l’avance des frais d’expertise ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SAS METZGER a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées les 03 et 10 décembre 2024, Monsieur [W] [B] et Madame [R] [B] reprennent les termes de l’assignation.
Par conclusions enregistrées le 17 décembre 2024, la SAS METZGER demande de :
— Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’action diligentée par les consorts [B] ;
Au principal :
— Débouter Monsieur [W] [B] et Madame [R] [B] de leur demande d’expertise judiciaire ;
Reconventionnellement :
— Condamner solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [R] [B] à payer à la SAS METZGER la somme de 2 750 euros à titre provisionnel ;
Subsidiairement :
— Prendre acte de ce que la SAS METZGER entend formuler les plus expresses protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés sans quelconque reconnaissance de responsabilité ni garantie de sa part ;
— Compléter la mission confiée à l’expert comme suit :
indiquer si les désordres évoqués sont purement esthétiques et le cas échéant, préciser s’ils entrent dans les tolérances admissibles en matière de rénovation,établir les comptes entre les parties ;En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [W] [B] et Madame [R] [B] à payer à la SAS METZGER la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] [B] et Madame [R] [B] aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [W] [B] et Madame [R] [B] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9]. Ils ont sollicité la société METZGER afin de procéder au remplacement des menuiseries extérieures et ont accepté un devis du 11 octobre 2022 pour un montant de 55 000 euros.
Monsieur [W] [B] et Madame [R] [B] produisent un rapport d’expertise établi par le cabinet MGS EXPERTISES le 1er juillet 2024 à la demande de leur assureur protection juridique et qui mentionne que :
« Sur site, nous constatons que des moustiquaires coulissantes 2 vantaux ont été mises en œuvre sur les portes fenêtres, les autres menuiseries disposant de moustiquaires enroulables manuelles, conformément au marché régularisé.
Il est fait état d’un accroc dans la moustiquaire de la cuisine, la SAS METZGER précisant que le remplacement de cette dernière était pris en charge au titre du SAV et actuellement en commande.
Nous observons également un défaut de réglage de la butée de fin de course de cette dernière qui devrait également faire l’objet de reprise lors du remplacement.
Mme [B] indique des défauts généralisés de finitions des joints silicone blancs en périphérie des menuiseries et finitions périphériques des dormants.
Nous constatons localement des aspérités sur les joints et légers désaffleurement des profilés de finitions, uniquement visible par un examen attentif proche et sans que ces derniers excèdent, à notre avis, les défauts admissibles dans le cadre de travaux de rénovation.
Concernant les menuiseries mises en œuvre, il s’agit de fenêtres à profilés aluminium à rupture de pont thermique et vitrage acoustique STADIP SILENCE posées en applique intérieure, Blocs-baies Chrono VX2 + coffre CX1822 avec isolant CX50/18R de marque SOPROFEN sous avis technique valide du CSTB n°6/16-2339.
L’isolant des coffres a été entaillée pour permettre les entrées d’air.
Il est également constaté l’impossibilité d’ouvrir complètement l’ouvrant gauche de la fenêtre du garage du fait du positionnement de la fixation du rail de guidage de la porte sectionnelle.
Par ailleurs, la sociétaire fait état d’un inconfort ressenti de nature thermique et acoustique depuis la pose des menuiseries ".
Et a conclu : « Les désordres constitués par les défauts de finitions sont de nature à constituer des réserves à émettre à réception, à minima concernant la menuiserie du garage. Nous sommes toutefois enclins à penser que les défauts d’ordre esthétique, notamment concernant les joints et profilés latéraux n’excèdent pas les tolérances admissibles en matière de rénovation ».
Monsieur [W] [B] et Madame [R] [B] rapportent la preuve de possibles désordres affectant les travaux réaliser et pouvant engager la responsabilité de la défenderesse, l’appréciation de la portée des griefs relevant du Juge du fond.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [W] [B] et Madame [R] [B].
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier ».
A défaut de réception des travaux et compte tenu des possibles désordres invoqués, le solde sur facture de 2 750 euros souffre d’une contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [B] et Madame [R] [B] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La demande d’expertise étant accueillie favorablement, il convient de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par la SAS METZGER.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTE la SAS METZGER de sa demande à titre de provision ;
ORDONNE une expertise des travaux de menuiserie réalisés par la SAS METZGER au [Adresse 4] à [Localité 9] et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 12]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 3] à [Localité 9] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Indiquer si les désordres évoqués sont purement esthétiques et le cas échéant, préciser s’ils entrent dans les tolérances admissibles en matière de rénovation ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— Donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé,… les pièces devant être communiquées de manière individualisée (un fichier PDF par pièce nommée conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les parties complémentaires susceptibles d’être attraites à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de la réclamation et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [W] [B] et Madame [R] [B] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires sous format papier, avec l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties), et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif et des annexes ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille cinq cent euros (3 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [W] [B] et Madame [R] [B], avant le 18 avril 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [W] [B] et Madame [R] [B] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [W] [B] et Madame [R] [B] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE la SAS METZGER de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] et Madame [R] [B] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit février deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Appel
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Logement
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Rapport d'expertise ·
- Fondation ·
- Sapiteur ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Clôture ·
- Date ·
- Renonciation ·
- Assistant ·
- Ordonnance ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux d'intérêt ·
- Montant ·
- Dommage ·
- Titre
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Jugement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Identification ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Pain ·
- Adresses ·
- Avis motivé
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Education ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Juge
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Défaillant ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Épouse ·
- Courrier ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.