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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 avr. 2025, n° 24/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ECBE FRANCE RCS de Paris sous le B c/ Le Syndicat des coproprietaires de l' immeuble [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
DU 11 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00935 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N63V
Code NAC : 72A
S.A.S. ECBE FRANCE RCS de Paris sous le n° B 752 446 559
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
C/
Syndic. de copro. [Adresse 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. ECBE FRANCE RCS de Paris sous le n° B 752 446 559
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98, Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G386
DÉFENDEUR
Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société [H]-[Localité 11]-FLOCH GEOMETRES société d’exercice libérale résponsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1364, Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 11 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Avril 2025
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 18 septembre 2024 la société ECBE FRANCE a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Localité 6] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société [H] – [Localité 11] – FLOCH GEOMETRES au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Localité 6] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société [H] – [Localité 11] – FLOCH GEOMETRES au paiement de la somme provisionnelle de 3.410,00 € avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Localité 6] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société [H] – [Localité 11] – FLOCH GEOMETRES au paiement de la somme provisionnelle de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Localité 6] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société [H] – [Localité 11] – FLOCH GEOMETRES à payer à la société ECBE la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Localité 6] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société [H] – [Localité 11] – FLOCH GEOMETRES aux entiers dépens,
Et ce, au titre du paiement d’une facture impayée de travaux effectués pour le compte de la copropriété ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Localité 6] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société [H] – [Localité 11] – FLOCH GEOMETRES au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir conclut au débouté de la demanderesse au motif qu’il n’est pas le signataire du contrat à l’appui de la demande et que des factures produites sont non conformes ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal :
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, la société ECBE FRANCE verse aux débats un contrat du 4 janvier 2022 de maîtrise d’oeuvre portant sur la réfection de la couverture du bâtiement C3 de la copropriété, signé avec FONCIA [F] ;
Or, contrairement à ce qu’affirme le Syndicat des Copropriétaires, ce contrat lie ce dernier puisqu’il y est expressement mentionné que FONCIA [F], dont la qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires relève de l’évidence requise, a agi pour le compte du Syndicat des Copropriétaires [Localité 6] ;
En outre, la société ECBE FRANCE verse aux débats l’avenant précité du 24 juin 2022 portant sur une somme de 15 131,65 euros ;
La réception a été prononcée sans réserves avec effet au 24 novembre 2022 ;
Par ailleurs, la société ECBE FRANCE verse aux débats la facture FA17004295 portant sur un montant de 3 410 euros adressée certes à [R] [B] mais surtout, en sa qualité non contestable de représentant du Syndicat des Copropriétaires, à FONCIA [F] [Localité 10], facture qui au demeurant, n’est pas sérieusement contestée ;
Enfin le Syndicat des Copropriétaires ne conteste pas ne pas avoir procédé au paiement de cette facture alors que par mail du 12 décembre 2022, puis par LAR du 16 mai 2023, la société ECBE a sollicité le paiement de cette facture ;
Dès lors, la demanderesse justifie l’obligation de paiement du Syndicat des Copropriétaires hors de toute contestation sérieuse et il y aura lieu de faire droit à la demande et de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Localité 6] sis [Adresse 2] à payer à la société ECBE FRANCE la somme provisionnelle de 3 410 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande au titre de la procédure abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” ;
Il convient pour la partie qui demande l’indemnisation de ses préjudices de rapporter la preuve de la faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux ;
Il est de principe que la réparation du dommage causé par une infraction doit être intégrale, sans qu’il résulte pour la victime ni perte, ni profit, la réparation du dommage ne doit par conséquent procurer aucun enrichissement à celui qui en est victime ;
Il convient également de rappeler qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve des préjudices dont elle demande réparation tant dans leur principe que dans leur étendue et qu’à défaut de preuve suffisante le tribunal ne pourra y faire droit ;
En l’espéce, il apparaît que le refus du Syndicat des Copropriétaires de procéder au réglement de la somme due au titre de travaux dont il a bénéficié, appuyé par un moyen de défense d’une particulière mauvaise foi puisque celui-ci a nié, contre toute évidence, que FONCIA [F] [Localité 10] a agi, au demeurant en sa qualité de syndic, pour le compte de la copropriété, relève d’un comportement fautif qui a causé un préjudice moral à la demanderesse et il y aura lieu d’allouer à ce titre à la société ECBE FRANCE la somme provisionnelle de 3 000 euros ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ECBE FRANCE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Localité 6] sis [Adresse 2] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Localité 6] sis [Adresse 2] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS [Localité 7] des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société [H]-[Localité 11]-FLOCH GEOMETRES société d’exercice libérale résponsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 5] à payer à la société ECBE FRANCE la somme provisionnelle de 3 410 euros à titre de facture impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS [Localité 7] des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société [H]-[Localité 11]-FLOCH GEOMETRES société d’exercice libérale résponsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 5] à payer à la société ECBE FRANCE la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de procédure abusive ;
CONDAMNONS [Localité 7] des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société [H]-[Localité 11]-FLOCH GEOMETRES société d’exercice libérale résponsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 5] à payer à la société ECBE FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS [Localité 7] des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société [H]-[Localité 11]-FLOCH GEOMETRES société d’exercice libérale résponsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 5] aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Avril 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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