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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 juin 2025, n° 24/03495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03495 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGGQ
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[D] [S]
[N] [I] épouse [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [S], demeurant [Adresse 4]
Mme [N] [I] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 24/03495 – Page -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n°11198245299 acceptée à une date qui n’est pas précisée sur l’offre de prêt, la société anonyme (SA) Franfinance a consenti à M. [D] [S] et Mme [N] [I] épouse [S] un prêt personnel d’un montant total de 3 611,81 euros au taux débiteur annuel fixe de 9,99 % remboursable en 68 mensualités de 66,77 euros, hors assurance facultative.
Par lettres recommandées du 4 mai 2021 réceptionnées le 7 mai 2021, la SA Franfinance a respectivement mis en demeure M. et Mme [S] de lui régler la somme de 306,84 euros au titre des mensualités impayées sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Le 23 juillet 2021, M. et Mme [S] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord qui a été déclaré recevable le 18 août 2021.
Le 17 novembre 2021, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des dettes de M. et Mme [S] sur une durée de 84 mois et fixé la mensualité de remboursement à la somme de 599,39 euros.
Par lettres recommandées du 22 juin 2023 expédiées le 27 juin 2023, la SA Franfinance a respectivement mis en demeure M. et Mme [S] de lui régler la somme de 105 euros au titre de l’impayé du plan de surendettement sous réserve de caducité de celui-ci.
Par lettres recommandées d’huissier du 1er août 2023 réceptionnées le 7 août 2023, la SA Franfinance a respectivement mis en demeure M. et Mme [S] de lui régler la somme de 3 866,34 euros dont 3 742,62 euros à titre principal au titre du solde du prêt personnel.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, la SA Franfinance a fait assigner M. et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir solidairement condamner à lui payer la somme due au titre du solde du prêt.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette date, les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 5 mai 2025.
A cette audience, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
La société anonyme Franfinance, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 4 568,18 euros selon décompte arrêté au 25 janvier 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 9,99 % l’an sur la somme de 3 882,62 euros,A titre subsidiaire,
condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 3 298,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit de 3 611,81 euros souscrit le 22 septembre 2020,condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 3 298,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024,En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.Au soutien, elle fait valoir que l’absence de date d’acceptation sur l’offre de prêt n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat de prêt en application des articles L 312-18 et L 341-4 du code de la consommation.
Elle fait encore valoir que les mensualités prévues par le plan de surendettement n’ont pas été payées ni réglées à compter du 5 avril 2023 et qu’elle a régulièrement mis en demeure les débiteurs de régulariser la situation de sorte que le plan est devenu caduc à l’issue d’un délai de 15 jours conformément à ce qu’avait précisé la commission de surendettement.
Elle soutient qu’elle produit un historique de compte complet qui démarre le 12 octobre 2020 avec le déblocage des fonds ; que la forclusion biennale n’est pas acquise.
Elle ajoute que l’éventuel dépôt d’un nouveau dossier de surendettement par les débiteurs ne fait pas obstacle à la présente procédure qui a pour objet d’obtenir un titre exécutoire à leur encontre pour garantir sa créance.
Elle précise encore qu’elle ne sollicite l’application d’aucune clause pénale et qu’il n’existe aucun motif pour écarter l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire, elle précise qu’elle produit un récapitulatif des règlements effectués par les débiteurs.
Elle estime enfin que les manquements des débiteurs sont suffisamment graves pour justifier de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
M. et Mme [S], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir rejeter l’ensemble des demandes présentées par la SA Franfinance, condamner celle-ci à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien, ils font valoir qu’aucune mise en demeure préalable à la caducité du plan de surendettement ne leur a été adressée ; qu’ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement le 27 décembre 2023 et que la déchéance du terme n’est donc pas valablement intervenue ; que la clause de déchéance du terme prévue au contrat est manifestement abusive puisqu’elle ne prévoit pas de délai de régularisation des impayés.
Ils soutiennent encore que le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts, dès lors que la fiche d’informations précontractuelles visée par l’article R 313-4 du code de la consommation n’est pas signée et que la mention suivant laquelle l’emprunteur aurait pris connaissance de cette fiche ne constitue pas un indice suffisant pour justifier de sa remise effective.
Ils ajoutent encore que la clause pénale n’est pas une indemnité obligatoire et que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur exclut son application.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu […] après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé après les mesures imposées par la commission date du 5 avril 2023.
RG 24/03495 – Page -
Il s’en déduit que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle la SA Franfinance a fait délivrer son assignation.
La SA Franfinance est donc recevable à agir en paiement, étant précisé que si l’offre de crédit ne mentionne pas la date d’acceptation, l’article L 312-18 du code de la consommation ne mentionne pas cette exigence et qu’en application de l’article L 341-4 du même code, la sanction attachée à d’éventuelles irrégularités à ce titre ne sont pas sanctionnées par la nullité de l’offre du prêt mais par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, en application de l’article L 733-1 du code de la consommation, lorsque le plan de surendettement est assorti d’une clause de caducité, le non-paiement des échéances par le débiteur entraîne la caducité du plan.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord qui a imposé les mesures de rééchelonnement précise que si elles ne sont pas respectées, les mesures deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures.
En l’espèce, la SA Franfinance justifie avoir, par lettres recommandées du 22 juin 2023 expédiées le 27 juin 2023, respectivement mis en demeure M. et Mme [S] de lui régler la somme de 105 euros au titre de l’impayé du plan de surendettement sous réserve de caducité de celui-ci.
Si le délai de 15 jours n’est pas précisé, M. et Mme [S] en étaient informés par la décision de la commission de surendettement qui leur a été notifiée.
Une telle mise en demeure ne revêt donc aucun caractère abusif.
Par ailleurs, il ressort de l’historique de compte produit par le prêteur qu’aucune régularisation du prêt n’est intervenue dans le délai imparti.
Enfin, le nouveau dossier de surendettement de M. et Mme [S] a été déclaré recevable le 27 décembre 2023, soit plusieurs mois après l’expiration du délai de 15 jours ici concerné.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue et la SA Franfinance est donc recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la fiche précontractuelle d’information est signée, ce qui témoigne de sa remise aux emprunteurs.
Toutefois, comme il l’a été précédemment indiqué, l’offre de prêt ne mentionne pas la date d’acceptation de celui-ci.
La SA Franfinance sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Franfinance s’établit donc comme suit au 25 janvier 2024, date à laquelle le décompte a été arrêté:
capital emprunté : 3 611,81 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 348,14 euros
soit un restant dû de : = 3 263,67 euros.
Le contrat de prêt contient une clause de solidarité entre co-emprunteurs.
M. et Mme [S] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA Franfinance la somme de 3 263,67 euros arrêtée au 25 janvier 2024, au titre du solde du prêt personnel souscrit auprès de la SA Franfinance.
Cette somme sera à régler selon les modalités prévues par le plan de surendettement qui sera prochainement établi par la commission de surendettement des particuliers du Nord à la suite de la décision de recevabilité du 27 décembre 2023 sauf décision de caducité de ce plan.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [S] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société anonyme Franfinance recevable à agir en paiement du prêt personnel n°11198245299 souscrit par M. [D] [S] et Mme [N] [I] épouse [S] ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [S] et Mme [N] [I] épouse [S] à payer à la société Franfinance la somme de 3 263,67 euros arrêtée au 25 janvier 2024 au titre du solde du prêt personnel n°11198245299 souscrit auprès de la SA Franfinance ;
RAPPELLE que cette somme sera à régler selon les modalités prévues par le plan de surendettement qui sera prochainement établi par la commission de surendettement des particuliers du Nord à la suite de la décision de recevabilité du 27 décembre 2023 sauf décision de caducité de ce plan ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [S] et Mme [N] [I] épouse [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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