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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 22/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 14 MARS 2025
N° RG 22/01066 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L52R
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 janvier 20254.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 mars 2025.
Demandeur :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Carole LE ROUX, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [O], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ , dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [N] [Y] s’est vu notifier par la [7] ([12]) de [Localité 14] Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au titre d’un accident du travail survenu le 28 avril 2017.
Monsieur [Y] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui a rejeté son recours par décision du 18 octobre 2022.
Monsieur [Y] a saisi le Pôle social le 15 novembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 11 juin 2024 pour laquelle le docteur [Z], médecin-consultant du tribunal, a été désigné pour examiner l’assuré et l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
Monsieur [Y] demande de réévaluer son taux d’IPP et de lui accorder un taux professionnel .
Il rappelle que l’expert désigné en juin a retenu en plus des 20 % déjà octroyés 5 % en raison de l’arthrose due à la prothèse du genou mais soutient que ses douleurs permanentes et ses troubles du sommeil et de la marche n’ont pas été pris en compte.
Il fait également valoir son âge et son impossibilité de se reclasser professionnellement et précise qu’il bénéficie de l’AAH .
La [13] demande de confirmer le taux d’IPP.
Elle conteste le taux de 25 % retenu par le médecin consultant au motif que la prothèse du genou posée en 2021 a bien été prise en compte par le médecin conseil et la [10], que les douleurs ont également été prises en compte et que le barème a bien été appliqué.
Elle s’en rapporte sur l’octroi d’un taux professionnel sur lequel elle n’avait pas d’éléments au moment de l’attribution des 20 % en demandant que ce taux n’excède pas 5 % .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Lors de l’examen médical du 30 mai 2022 le médecin conseil a retenu la persistance d’une gêne douloureuse à la marche avec léger flexum et limitation de la flexion n’excédant pas 90 °.
La [10] a considéré qu’étaient « imputables à l’accident du travail une fracture du plateau tibial du genou gauche,compliquée d’arthrose tricompartimentale ,une prothèse totale du genou gauche le 26 avril 2021 » et retient « comme séquelles imputables :
— une limitation de l’extension mesurée à -5° en passif ,
— une flexion du genou gauche ne pouvant se faire au-delà de 90 ° en passif Il existe une boiterie à gauche ,pas d’amyotrophie ,
— des douleurs mécaniques et nocturnes traitées par antalgique palier 1 et Laroxyl .
En référence au barème AT ,chapitre 2.2.4 ,déficit d’extension:5 % ,déficit de flexion:15%.
Le d’IP fixé à 20 % est justement évalué ».
Le Docteur [Z] , médecin-consultant, a indiqué qu’à l’examen clinique du 11 juin 2024 Monsieur [Y] se plaignait de douleurs permanentes, qu’il marchait avec une canne avec un périmètre de 400 m, que la marche pointe, talons et l’accroupissement étaient impossibles, que la flexion du genou était limitée à 90 ° et l’extension limitée à -15 °et a considéré que le taux d’IPP avait été corrrectement évalué à 5 % pour la limitation de l’extension et à 15 % pour la limitation de la flexion mais que la décompensation d’une arthrose du genou reconnue comme conséquence de l’accident du travail ayant nécessité une prothèse totale du genou gauche avant 60 ans devait être prise en compte et que le taux d’IP devait être porté à 25 % .
Il résulte cependant des constatations du médecin conseil et de l’avis de la [10] que l’arthrose et la pose de la prothèse du genou gauche ont bien été prises en compte dans les séquelles imputables à l’accident du travail, de même que les douleurs à la marche et nocturnes.
Monsieur [Y] n’apporte pas d’élément médical à la date de la consolidation susceptible de contredire ces constatations, la [10] ayant pris connaissance des nombreuses pièces médicales produites par lui .
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 2.2.4 « GENOU « prévoit :
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le taux d’IPP n’a pas été sous évalué.
La demande de Monsieur [Y] à ce titre doit être rejetée .
En revanche le taux d’incapacité permanente partielle peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y], qui était conducteur d’engin de chantier en intérim et était âgé de 57 ans à la date de la consolidation, a subi une incidence professionnelle du fait des séquelles de l’accident du travail .
Il doit par conséquent lui être octroyé un taux professionnel de 5 %.
Sur les dépens et les frais de consultation :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].
La [12] ,qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [11].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
FIXE à 25 % dont 5 % de taux professionnel le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [N] [Y] au titre d’un accident du travail survenu le 28 avril 2017 ;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 14 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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