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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 janv. 2025, n° 24/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00976 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKNS
Jugement du 22 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00976 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKNS
N° de MINUTE : 25/00232
DEMANDEUR
Madame [P] [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1821
DEFENDEUR
*[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [F] [T], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 13 février 2023, Mme [P] [H] [Z] a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2023.
Par suite, elle a par courriel du 29 avril 2023 adressé à la [6] ([9]) un courriel l’informant de sa volonté de suspendre sa demande de retraite.
Par courrier du 14 juin 2023, la [9] a notifié à Mme [Z] l’annulation de sa demande de retraite personnelle conformément à son courrier du 7 juin 2023.
Par courrier du 20 juin 2023, la [10] a notifié à Mme [Z] un trop perçu d’une somme de 1 088,93 euros au titre de la période du 1er mai 2023 au 31 mai 2023.
Par lettre du 23 juin 2023, la [7] ([11]) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [Z] son refus d’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 29 juin 2023 au motif que depuis le 1er janvier 2021, étant en situation de cumul emploi-retraite, le bénéfice des indemnités journalières maladie est limitée à soixante jours, hors carence.
Par lettre du 27 juin 2023, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de la [11] refusant la prise en charge de ses arrêts de travail.
Par courrier du 20 août 2023, Mme [Z] a adressé un nouveau courrier à la [11] afin que sa situation soit régularisée.
Par courrier du 22 août 2023, Mme [Z] a adressé un courrier à la commission de recours amiable afin d’expliquer sa situation.
Par lettre du 30 novembre 2023, la [12] a notifié à Mme [Z] qu’elle devait lui payer la somme de 10 904,40 euros versée le 19 octobre 2023, correspondant aux indemnités journalières versées à tort au titre de la période du 30 juin 2023 au 13 novembre 2023, indiquant qu’elle n’avait droit qu’à 60 jours d’indemnités journalières une fois admise à la retraite lesquelles avaient déjà été versées sur la période du 1er mai 2023 au 29 juin 2023.
Par lettre du 15 décembre 2023, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de la Seine-Saint-Denis, laquelle a, par lettre du 2 janvier 2024, accusé réception de son recours.
Par requête reçue le 18 avril 2024 au greffe, Mme [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, Mme [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner la [11] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— condamner la [11] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ne formule plus de demande au titre des indemnités journalières, sa situation ayant été régularisée. Elle fait valoir avoir été contrainte de saisir la présente juridiction, de se faire représenter par un conseil et soutient que la [11] a fait preuve de résistance abusive. Sur les frais irrépétibles, elle indique avoir adressé à la caisse de nombreux courriers laissés sans réponse et que si elle n’avait pas saisi le tribunal, elle serait toujours en attente d’une réponse.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la [12], régulièrement représentée, demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il ressort des pièces versés aux débats que Mme [Z] a adressé plusieurs courriers à la [11] à la suite de son refus de prise en charge de ses arrêts de travail, a dû saisir la commission de recours amiable puis la juridiction aux fins de voir régulariser sa situation.
Dans ces conditions, il est indéniable que Mme [Z] a subi des tracas et ainsi un préjudice moral de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts.
En conséquence, la [11] sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
La [12], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La [12] sera condamnée à verser la somme de 1 200 euros à Mme [Z] au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la [8] à verser à Mme [P] [H] [Z] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Condamne la [8] à verser à Mme [P] [H] [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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