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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 23/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle NATIONALE DU BIEN VIEILLIR, Groupe MBV UNION, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU |
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [D] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Mutuelle NATIONALE DU BIEN VIEILLIR
N° RG 23/00144 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ILBR
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
Demandeur : Madame [D] [P]
22, Allée de la Petite Delle
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Représentée par Me LAMBINET,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : Mutuelle NATIONALE DU BIEN VIEILLIR
Groupe MBV UNION
255 Allée de la Marquerose
34433 SAINT JEAN DE VEDAS CEDEX
Représentée par Me GERIGNY,
Avocat au Barreau de Montpellier ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [D] [P]
— Me Mathilde LAMBINET
— Mutuelle NATIONALE DU BIEN VIEILLIR
— Me Aude GERIGNY
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête expédiée en la forme recommandée avec accusé de réception le 17 mars 2023, Mme [D] [P], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la MUTUELLE NATIONALE DU BIEN VIEILLIR (MBV) à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 15 janvier 2019, ayant entraîné une entorse genou G selon le certificat médical initial du 16 janvier 2019, pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) le 18 janvier 2019.
A l’audience du 2 décembre 2025, Mme [P], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions datées du 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens et au terme desquelles, elle a demandé au tribunal de :
— dire et juger que la MUTUELLE NATIONALE DU BIEN VIEILLIR a commis une faute inexcusable à son égard,
— ordonner la majoration de la rente versée au titre de l’accident du travail à son maximum,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la réparation de ses postes de préjudices,
— fixer la provision à lui revenir à la somme de 10.000 euros,
— condamner la CPAM à faire l’avance de cette provision,
— condamner la MUTUELLE NATIONALE DU BIEN VIEILLIR à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [P] a également sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2025 par conclusions déposées à l’audience.
Le GROUPE MBV UNION (la mutuelle), représenté par son conseil, a été autorisé à déposer son dossier et s’est rapporté oralement à ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet des moyens. Il a demandé au tribunal de :
— dire et juger Mme [P] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter
— condamner Mme [P] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La mutuelle s’est opposée au rabat de l’ordonnance de clôture.
Quant à la CPAM du Calvados, représentée, elle a soutenu ses conclusions datées du 3 juin 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens. Elle a conclu s’en rapporter à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable et a sollicité, au visa de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, son droit à récupération auprès de l’employeur de toutes les sommes dont elle aurait à faire l’avance si la juridiction entrait en voie de condamnation à l’égard de la société. Elle a demandé, si la faute inexcusable venait à être reconnue, de statuer tant en opportunité qu’en quantum sur le montant de la provision sollicitée et de rejeter toute demande d’exécution provisoire.
Motivation
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Il convient de rappeler que l’article R. 142-10-5-I du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement, pour l’instruction de l’affaire, exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Ainsi, la procédure orale devant le pôle social permet la mise en œuvre d’une ordonnance de clôture, mais celle-ci n’a pas d’effet automatique d’irrecevabilité des écritures et pièces postérieures, le juge devant toujours garantir le respect du contradictoire et des droits de la défense.
En l’espèce, Mme [P] a communiqué deux attestations après le prononcé de l’ordonnance de clôture.
La mutuelle a été en mesure d’y répondre par conclusions qu’elle a adressées au greffe de la juridiction le 1er décembre 2025.
Le principe du contradictoire étant respecté, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2025.
Sur la recevabilité de l’action
La mutuelle soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme [P] au motif que son action en reconnaissance d’une faute inexcusable est prescrite.
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
L’article L. 452- 4 alinéa 1 du même code prévoit :
« A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. »
La jurisprudence récente a précisé les effets de la saisine de la caisse et de la tentative de conciliation sur l’interruption du délai.
Dans une décision de la deuxième chambre civile du 5 septembre 2024, (22-16.220, Publié au bulletin), la Cour de cassation énonce que : « Il résulte de la combinaison des articles L.431-2 et L.452-4 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale et qu’un nouveau délai ne recommence à courir qu’à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3. »
L’effet interruptif se poursuit jusqu’à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires.
En l’espèce, la requérante a saisi la caisse d’une tentative de conciliation le 10 mars 2021. Celle-ci n’a pu aboutir et la caisse a notifié un procès-verbal de non-conciliation le 20 avril 2021.
Toutefois, le tribunal relève que l’accident est survenu le 15 janvier 2019, soit plus de deux ans avant la saisine de la caisse.
Mme [P] conclut qu’elle percevait toujours des indemnités journalières au mois d’avril 2021.
Toutefois, force est de constater qu’elle n’en justifie pas.
La date de cessation du paiement des indemnités journalières est inconnue.
En conséquence, il convient de constater que lors de la saisine de la CPAM d’une tentative de conciliation, la prescription biennale était acquise et que cette saisine n’a pas pu interrompre le délai de prescription.
Mme [P] sera par conséquent déclarée irrecevable en son action en reconnaissance de faute inexcusable, comme étant prescrite.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la mutuelle les frais de procédure qu’elle a engagés. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2025 ;
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Mme [D] [P] ;
En conséquence,
Déclare Mme [D] [P] irrecevable en ses demandes,
Déboute le GROUPE MBV UNION de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [P] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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