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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 21 avr. 2026, n° 25/04204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 21 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/04204 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJ2C / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [M]
Contre :
[W] [G]
Grosse : le
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copie dossier
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal du 2 août 2024, Madame [D] [V] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [W] [G], auprès de la gendarmerie de [Localité 4], pour des faits d’escroquerie. Elle a expliqué avoir rencontré celui-ci sur Tinder au début de l’année 2024, qu’il s’agissait d’une relation amoureuse et qu’elle s’est laissée convaincre de lui confier divers travaux dans son habitation (pergola, spa, carport, clim), moyennant versement de plusieurs sommes. Elle ajouté que quelques travaux avaient été débutés, mais que l’essentiel des travaux commandés n’avait pas été réalisé, malgré le versement des sommes.
Madame [N] [M], amie de Madame [D] [V], aurait également déposé plainte à l’encontre de Monsieur [W] [G], le 6 novembre 2024, la concernant s’agissant de travaux de création d’une piscine à son domicile.
La procédure pénale est toujours en cours d’instruction. Le dossier sera évoqué à l’audience du 21 mai 2026 devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. Madame [N] [M] a reçu avis à victime et convocation à ladite audience.
Parallèlement, Madame [N] [M] a saisi son assurance de protection juridique aux fins de voir diligenter une expertise amiable, au motif que les travaux confiés à Monsieur [W] [G], réalisés partiellement, seraient affectés de malfaçons.
Monsieur [R] [U] – société SARETEC, expert amiable, a établi son rapport le 17 janvier 2025, au terme duquel il conclut à l’existence de malfaçons et d’endommagements. Monsieur [W] [G], bien que convoqué, ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise amiable.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 31 octobre 2025, Madame [N] [M] a fait assigner Monsieur [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1301 et suivants, 1792 et suivants et 120 du code civil et a demandé de :
A titre principal, condamner Monsieur [W] [G] à lui porter et payer la somme de 11 335,46 € en répétition de l’indu versé par [N] [M] ;Condamner Monsieur [W] [G] à porter et payer à Madame [N] [M] la somme de de 26 000 € au vu du préjudice matériel subi décomposé comme suit :11 000 € au titre de sa responsabilité décennale (1000 € pour la pose des couvertines et 10 000 € pour terminer la pose des pavés de la voie d’accès) ;15 000 € au titre de sa responsabilité civile contractuelle (pour le remplacement du liner et le rebouchage des réservations ouvertes) ;Condamner Monsieur [W] [G] à lui porter et payer la somme de 5 000 €, en réparation du préjudice moral subi ;Condamner Monsieur [W] [G] à lui porter et payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;A titre subsidiaire, avant-dire-droit, nommer tel expert qu’il plaira à Madame la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé de désigner, avec la mission ci-dessus définie ;Sursoir à statuer concernant l’instance au fond engagée, dans l’attente du rapport d’expertise définitif ;Réserver les dépens ;
En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [W] [G] à lui porter et payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Madame [N] [M] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [M] fait valoir qu’elle a rencontré Monsieur [W] [G] par l’intermédiaire de sa meilleure amie, Madame [D] [V], qui entretenait une relation amoureuse avec lui et qui lui avait confié les travaux d’aménagement des extérieurs ; que les travaux, chez son amie, ont très peu avancé, malgré des versements de fonds et qu’il lui a également menti sur sa situation personnelle et professionnelle.
Elle expose s’être laissée convaincre de lui confier des travaux de réalisation d’une piscine et que les travaux étaient plus entamés chez elle ; qu’ils n’ont pas été achevés et qu’ils sont atteints de malfaçons, outre le fait que des dégradations ont été commises sur certains équipements ; qu’elle a fait réaliser une expertise amiable d’assurance qui en atteste ; qu’elle est fondée à solliciter la restitution des sommes versées de manière indue, estimant à 80 % l’indu, au vu des travaux réalisés de manière effective ; qu’en outre, Monsieur [W] [G] a engagé sa responsabilité décennale, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, justifiant de le condamner à réparation ; qu’à titre subsidiaire, il est possible d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la cause des désordres ; que, par ailleurs, elle est fondée à obtenir réparation, au titre de l’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun de Monsieur [W] [G] s’agissant des éléments endommagés ; qu’elle est également fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance.
Monsieur [W] [G] n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 décembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, Madame [N] [M] indique, dans ses dernières conclusions, que Monsieur [W] [G] fera l’objet d’un procès devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, le 21 mai prochain, pour des faits d’escroquerie dont elle se dit victime.
Cette affaire est directement liée à la présente saisine et le tribunal considère qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à venir du tribunal correctionnel, compte-tenu de la date proche de cette audience, d’ordonner dans le même temps la radiation de l’affaire et de prévoir que celle-ci sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente devant la présente juridiction.
La demanderesse est invitée à communiquer la décision du tribunal correctionnel lorsque celle-ci sera rendue. Cette transmission devra être effectuée de manière contradictoire, tout comme celle de toute nouvelle pièce qu’elle estimerait utile de produire au soutien de ses prétentions.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à venir du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, l’affaire étant appelée le 21 mai 2026 au rôle ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE la radiation de l’affaire ;
DIT que celle-ci sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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